2ème Chambre, 21 mai 2024 — 22/03386

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Texte intégral

N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQPD

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL ALEXO AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03173) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2022

APPELANTE :

Mme [V] [S]

née le [Date naissance 1] 1973

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [S] exerce la profession d'infirmière pour moitié en qualité de salarié et pour moitié dans le cadre d'une activité libérale individuelle. Le 29 août 2014, elle a souscrit un contrat de prévoyance dénommé 'SwissLife Prévoyance Indépendants' avec date d'effet fixée au 1er septembre 2014, à l'effet d'être assurée dans le cadre de son activité libérale.

Le 15 octobre 2015, Madame [S] a été en arrêt de travail pour incontinence urinaire invalidante.

La société Swisslife prévoyance et santé a missionné un expert, le docteur [M], pour examinée l'assurée. Il a déposé un rapport le 12 novembre 2015 sur la base duquel l'assureur a accepté la mobilisation de sa garantie au titre de l'incapacité temporaire totale de travail.

Le 25 février 2016, un nouvel examen a été réalisé par le même médecin. Il a conclu que l'incapacité temporaire totale de travail n'était plus justifiée.

Par courrier en date du 14 mars 2016, l'assureur a notifié à l'assurée sa décision de cesser le règlement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2016. Par courrier du 21 mars 2016, Mme [V] [S] a contesté cette décision.

Une expertise privée a été réalisée à sa demande par le docteur [O] [T]. Un rapport a été rendu le 21 juin 2016 aux termes duquel l'expert a reconnu l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail à compter du 16 octobre 2015.

Conformément aux dispositions contractuelles, les parties ont accepté la désignation d'un tiers expert. Aux termes d'un rapport en date du 8 septembre 2016, le docteur [J] [Y] a confirmé l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail du 15 octobre 2015 au 26 février 2016, à laquelle il conviendrait d'ajouter deux mois à la suite de l'opération qui devait avoir lieu le 14 septembre 2016.

Par assignation en date du 27 janvier 2017, Mme [V] [S] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire relative à son état de santé.

Par ordonnance en date du 22 mars 2017, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, qui a été remplacé par le docteur [P] [K] le 26 septembre 2018. L'expert judiciaire a déposé un rapport définitif le 2 avril 2019.

Par assignation en date du 2 juin 2021, Mme [V] [S] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté Mme [V] [S] de sa demande en paiement au titre de la garantie incapacité temporaire totale souscrite le 29 août 2014 auprès de la SA Swisslife prévoyance et santé pour la période du 1er mars 2016 au 15 octobre 2016 ;

- débouté Mme [V] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ;

- condamné Mme [S] à payer à la Swisslife prévoyance et santé la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par l'exécution par provision.

Par déclaration d'appel en date du 14 septembre 2022, Mme [V] [S] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement e