1re chambre sociale, 22 mai 2024 — 21/00961
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00961 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O332
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE -N° RG F18/00210
APPELANTE :
La société CARROSSERIE VIALA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été engagé à compter du 5 janvier 2015 par la SARL Carrosserie Viala selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de peintre-préparateur, catégorie ouvrier, échelon 6 de la convention collective de l'automobile moyennant un salaire mensuel brut de 1911,22 euros pour trente-cinq heures de travail par semaine.
À l'issue d'un arrêt travail pour maladie, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise du 19 mai 2017 déclarait le salarié apte à son poste avec restriction et il précisait : « limiter les gestes répétitifs prolongés en force avec le bras droit. Alterner les tâches. Pas de peinture au pistolet prolongée supérieure à 1 heure. Une étude ergonomique du poste est à prévoir avec l'ergonome du service qui prendra contact avec l'entreprise. À revoir dans deux mois ».
Dans le cadre du suivi individuel renforcé d'État de santé du salarié, le médecin du travail déclarait Monsieur [W] apte à son poste le 24 juillet 2017 et il précisait : « alterner les tâches pour limiter les gestes répétitifs prolongés en force avec le bras droit. Étude ergonomique prévue. À revoir dans vingt-quatre mois ».
Le 14 juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en raison d'un choc psychologique lié à la profession et d'une douleur du coude gauche et du coude droit.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juin 2018, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 6 juillet 2018 et il lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2018 l'employeur notifiait au salarié un licenciement pour faute grave aux motifs suivants : « votre agissement dû à la dégradation des vestiaires le 7 juin 2018 dont nous avons un devis chiffré à hauteur de 1176 euros TTC et comportement agressif avec votre chef d'atelier, vos collègues de travail et votre gérant le 6 juin 2018 n'est pas acceptable. Plusieurs plaintes à votre encontre ont été déclarées auprès du commissariat central de police de [Localité 4]. De plus nous avons une vidéo du 7 juin 2018 à 16h20 sortait pendant vos heures de travail à votre véhicule avec une bouteille pleine à la main de vernis et vous revenez sur votre lieu de travail sans celle-ci. Depuis votre mise à pied à titre conservatoire nous avons constaté que les produits de peinture diminuaient beaucoup moins vite et toujours avec la même charge de travail ».
Faisant valoir que les dispositions conventionnelles prohibaient la notification d'un licenciement, fût-il pour faute grave, pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail et que l'employeur avait par ailleurs manqué à son obligation de sécurité ainsi que d'exécution loyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne par requête du 3 octobre 2018, et il a demandé à cette juridiction de condamner la SARL Carrosserie Viala à lui payer les sommes suivantes :
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'4973,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 497,73 euros au titre des congés payés afférents, 2331,36 euros à titre d'indemnité légale