1re chambre sociale, 22 mai 2024 — 21/07049
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07049 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00624
APPELANTE :
S.A.S.U. STARKONSULTING , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ( plaidant)
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER ( postulant)
INTIMEE :
Madame [B] [U] [R] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] [R] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée par l'EURL Angelys Invest à compter du 7 juillet 2014, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015, Madame [B] [U] [R] occupant le poste de secrétaire, catégorie Etam, niveau A selon les dispositions de la convention collective du bâtiment-Etam, Languedoc-Roussillon.
À compter du 1er janvier 2016 son contrat de travail était transféré à la société Starkonsulting avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 2014, Madame [B] [U] [R] exerçant alors la fonction de secrétaire, niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier.
À compter du 1er juillet 2017 la salariée exerçait la fonction de responsable Back-Office, niveau E2 puis niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier à compter du 1er septembre 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 2382,95 euros, outres des primes exceptionnelles.
À compter du 28 mai 2018, la salariée était placée en arrêt de travail puis en congé de maternité jusqu'au 31 décembre 2018.
À compter du 1er juin 2019 la salariée a exercé la fonction de manager-responsable communication, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier moyennant un salaire mensuel brut de 2882,96 euros.
Le 12 novembre 2019 la salariée signait une convention de rupture dont le terme du délai de rétractation était fixé au 27 novembre 2019.
Le 12 décembre 2019, Madame [B] [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts et indemnités relatifs à une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de ses autres demandes, a condamné la société Starkonsulting à payer à Madame [B] [U] [R] les sommes suivantes :
'5474,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 547,41 euros au titre des congés payés afférents,
'18 306,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2021, la société Starkonsulting a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 28 février 2024, la société Starkonsulting conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées sauf quant aux chefs de demande desquels il avait débouté la salariée, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, au débouté de la salariée de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail ainsi que de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. À titre subsidiai