1re chambre sociale, 22 mai 2024 — 22/01175
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 20/00553
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] a été engagée à compter du 15 septembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 17 juin 2013, par l'association Le Festival de Radio France et [Localité 4] Languedoc-Roussillon devenu le Festival Radio France Occitanie [Localité 4], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de comptable, échelon 7 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles moyennant un salaire mensuel brut de 1870 euros.
Madame [J] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 mai 2018 au 1er juin 2018 puis du 30 juillet 2018 au 17 août 2018 et du 17 septembre 2018 au 4 avril 2019.
Madame [J] [E] était également déléguée du personnel jusqu'au 31 décembre 2018.
À l'occasion d'une visite de reprise du 5 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [J] [E] définitivement « inapte au poste, et à tout poste de l'entreprise. Actuellement son état de santé ne lui permet plus de retravailler dans l'entreprise ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2019, le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 mai 2019.
Constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été envoyée à la salariée le 14 mai 2019, présentée le 23 mai 2019 pour un entretien le 22 mai 2019, ce qui avait privé la salariée de pouvoir se présenter à l'entretien, l'inspecteur du travail refusait l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [J] [E] le 30 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2019, le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] a à nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 15 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2019, le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 16 juin 2020, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de ses demandes aux fins de nullité du licenciement aussi bien que de rupture abusive de son contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de ses demandes indemnitaires pour non-respect du repos hebdomadaire et pour travail dissimulé, et il a condamné l'employeur à payer à la salariée, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
'697,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
'1222,59 euros à titre de rappel sur congés payés pour fermeture du 12 août 2000 19 au 30 août 2019,
'960 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [E] a relevé appel de la décisio