Chambre Sociale-1ère sect, 22 mai 2024 — 23/00457
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEHA
Tribunaljudiciaire - Pôle social de BAR LE DUC
22/00023
21 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [N] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat des [7] ([7]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [L] exerce une activité de chirurgien-dentiste conventionné avec l'assurance maladie.
Lors du premier confinement lié à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020), il a fermé son cabinet et perçu des acomptes au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) prévu par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 372 euros à ce titre.
Monsieur [V] [L] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 21 février 2022, monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 22/23 du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté monsieur [V] [L] de ses demandes
- condamné monsieur [V] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme totale de 7 372 euros à titre d'indu
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 mars 2023, monsieur [V] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties de produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 27 mars 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,
- réservé les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions d'appelant après réouverture des débats déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit :
- dire et juger monsieur [V] [L] recevable, régulier et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions
En conséquence et y faisant droit
- dire et juger monsieur [V] [L] recevable, régulier et bien fondé en son appel, en ses demandes, fins et conclusions
- dire que la CPAM de la Meuse n'a pas qualité pour agir pour procéder à la répétition de l'indu litigieux
- la débouter de toute demande en paiement de l'indu présentée par elle à l'encontre de monsieur [L]
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 22 novembre 2022
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021
- annuler l'indu du 13 septembre 2021
- condamner la CPAM de la Meuse à payer à monsieur [V] [L] la somme de 1 907