Chambre Sociale-1ère sect, 22 mai 2024 — 23/01658

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4C

Pole social du TJ de TROYES

22/00042

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Elsa DUFLO avocat au barreau de Nancy

INTIMÉE :

CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Madame [T] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

PARTIE INTERVENANTE:

SYNDICAT DES [9] ([10]) pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me VIDAL substitué par Me CHOLEY, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La société [8] (la société) exerce une activité de transport sanitaire privé conventionnée avec l'assurance maladie.

Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse primaire) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020

Le 31 octobre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui lui en a accusé réception le 10 novembre 2021.

Le 4 mars 2022, la société [8] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a versé à la SARL [8] un trop perçu d'un montant de 16 364,01 euros,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 26 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 janvier 2023, cette cour a

- Ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Suivant ses conclusions suite à l'arrêt avant dire droit, notifiées par RPVA le 19 mars 2023, la société demande à la cour de :

A titre principal

- juger irrecevable la CPAM de L'AUBE, faute de qualité à agir en vertu de l'article 3 de l'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020,

En conséquence

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 30 juin 2023 ;

Statuant à nouveau

- annuler l'indu notifié le 14 septembre 2021 par la CPAM de L'AUBE à la société [8] pour 19 960 euros ;

- condamner la CPAM de l'AUBE à lui payer à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du même code ;

A titre subsidiaire

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat qui a déjà été saisi de la question préjudicielle par le tribunal judiciaire de Privas portant sur la légalité de l'article 2 du décret n°2020-1807 au regard de l'ordonnance du 2 mai 2020 (n°2020-505) ayant créé le dispositif DIPA,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à qui sera posé la question préjudicielle de la légalité de l'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 relatif à la formule de calcul de l'aide DIPA, dans les termes suivants ou selon tous autres qu'il plaira à la cour de retenir, à savoir :

« L'article 2 paragraphe V du dé