5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024 — 21/03758
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03758 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG3B
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 septembre 2021
RG :19/00411
[W]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Grosse délivrée le 22 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2021, N°19/00411
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 28 Janvier 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [W] a été engagé à compter du 14 août 2006, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'équipier de vente par la SAS Carrefour hypermarchés.
Du 11 février 2015 à mars 2019, M. [B] [W] est placé plusieurs fois en arrêt maladie.
Suite à l'avis du médecin du travail, rendu le 23 septembre 2019, M. [B] [W] a été licencié pour inaptitude le 30 octobre 2019.
Par requête du 18 septembre 2019, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par acte du 18 octobre 2021, M. [B] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, M. [B] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 29 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
A titre principal,
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un
licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral constatés,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira à tout le moins
les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur à verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul (et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) : 19 608 euros nets,
- indemnité légale de licenciement : 5719,35 euros nets,
- préavis de deux mois : 3268,20 euros,
- congés payés sur préavis : 326,82 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à des faits de harcèlement moral au travail et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : 15 000 euros nets,
- dommages et intérêts pour préjudice financier en raison du paiement tardif des compléments de salaires, des indemnités de fin de contrat et de la remise tardive de l'attestation pour Pôle emploi : 1000 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du paiement tardif des compléments de salaires, des indemnités de fin de contrat et de la remise tardive de l'attestation pour Pôle emploi : 500 euros,
- retenue sur le bulletin de paye du mois de juin 2019 sans le moindre fondement : 327,27 euros,
- article 700 du CPC : 2500 euros,
- condamner l'employeur à remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 150 euros par jour de retard (bulletin de paye rectificatif, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour Pôle emploi)