5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024 — 21/03799

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03799 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6P

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

22 septembre 2021

RG :F19/00172

[R]

C/

Me [W] [N] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ISOCOSTE DEVENUE INOVEO

Grosse délivrée le 22 MAI 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Septembre 2021, N°F19/00172

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [R]

née le 07 Juillet 1967 à

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Me [N] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ISOCOSTE DEVENUE INOVEO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie BLAS de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

AGS / CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F] [R] a été engagée à compter du 1er avril 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale par la SAS Isocoste.

Le 4 octobre 2019, Mme [F] [R] , victime d'un accident, est placée en arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2019.

Par requête du 9 octobre 2019, Mme [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins d'obtenir le paiement de commissions, lequel par jugement rendu le 11 décembre 2019 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'employeur.

Par courrier du 21 janvier 2020, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts de l'employeur.

La procédure devant le conseil de prud'hommes d'Orange étant en cours, Mme [R] a présenté des demandes additionnelles aux fins de dire et juger que la rupture du contrat de travail en date 21 janvier 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Isocoste au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- déclaré que le licenciement sans cause réelle et sérieuse demandé par Mme [F] [R] est rejeté,

- condamné la SAS Isocoste à verser à Mme [F] [R] les sommes suivantes :

- 8457,68 euros au titre de rappel de commissions,

- 84 euro au titre de tickets restaurant du mois de septembre 2019,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS Isocoste de délivrer à Mme [F] [R] les bulletins de salaire de mai à septembre 2019 mentionnant les commissions octroyées,

- rejeté l'ensemble des autres demandes,

- débouté la SAS Isocoste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Isocoste aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 20 octobre 2021, Mme [F] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 25 mai 2022, la SAS Isocoste a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [N] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.

Par assignations des 26 et 28 juillet 2022, Mme [R] a assigné en intervention forcée devant la cour, avec dénonce d'appel et de conclusions, Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isocoste et le centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 7], ce dernier n'ayant pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, Mme [F] [R] demande à la cour de :

- débouter la société Isocoste de son appel incident régularisé par voie de conclusions signifiées le 18 avril 2022,

- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Isocoste à verser à Mme [F] [R] la somme de 84 euros au titre des tickets restaurant du mois de septembre 2019, en ce qu'il a condamné la société Isocoste à verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de