Pôle 3 - Chambre 1, 22 mai 2024 — 22/11691
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00624
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (91)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMEE
Madame [I] [A] [T] [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 22] (28)
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [F] et M. [E] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (91) sous le régime de la séparation des biens conformément à leur contrat de mariage reçu le 18 septembre 1993 par Me [K]-[P] [H], notaire à [Localité 13] (91).
De cette union sont issus deux enfants : [G] et [V] [O] aujourd'hui majeurs.
Par acte authentique reçu le 20 mars 1993 par Me [J] [Y], notaire à [Localité 14] (91), Mme [F] et M. [O], alors concubins, avaient acquis moyennant le prix de 300 000 Frs un bien immobilier sis [Adresse 6], renommée [Adresse 18] à [Localité 10] (91) ; il s'agit d'une maison à usage d'habitation qu'ils ont occupée suite à leur acquisition et qui est donc devenue à leur mariage le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2002, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry a notamment attribué à Mme [F] la jouissance à titre onéreux du logement de famille.
Par jugement du 16 décembre 2003, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry a :
-prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
-dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les notaires choisis par les époux, et à défaut d'accord, commis M. le président de la [11], avec faculté de délégation, pour y procéder et désigné le magistrat de la chambre chargée des liquidations pour en surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
-rejeté la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Le 10 mars 2005, Me [D] [U], notaire à [Localité 14] (91), chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2005, M. [E] [O] a fait assigner Mme [I] [F] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de liquidation et partage.
Par jugement en date du 6 octobre 2006, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry a notamment :
-débouté M. [E] [O] de sa demande de restitution de meubles,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] et M. [O] sur le bien sis [Adresse 17] à [Localité 10] (91),
-commis Me [D] [U], notaire à [Localité 14] (91), pour y procéder,
-dit que Mme [I] [F] est redevable à compter du 29 janvier 2002 d'une indemnité d'occupation,
-ordonné une expertise confiée à M. [Z],
-déclaré sans objet la demande de sortie d'indivision concernant les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement,
-débouté M. [O] de sa demande au titre d'une indemnité à raison de son industrie personnelle.
Le rapport de l'expert déposé le 27 décembre 2007 au greffe du tribunal conclut à une estimation de la valeur vénale du bien à hauteur 280 000 €.
Le 20 mars 2009, Me [U] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, M. [E] [O] a fait assigner Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance d'Évry statuant en la forme des référés.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020, le préside