Pôle 6 - Chambre 3, 22 mai 2024 — 21/01776

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGTR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY

APPELANT

Monsieur [W] [F]

Né le 24/10/1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

INTIMEES

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

S.E.L.A.R.L. [U] MJ, Es qualité de mandataire liquidateur de la société ANDRINO, selon jugement du Tribunal de commerce du 12 juin 2019, prise en la personne de Maître [D] [U], mandataire judiciaire

N° SIRET : 440 015 667

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne Rouge, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [F] a été embauché par la Société Andrino le 17 avril 2015, en qualité de Directeur Administratif et Financier.

Le groupe Andrino est spécialisé dans le secteur de la mode et des ventes privées en ligne,

la principale activité du groupe étant d'effectuer des rabais sur des stocks limités de marques connues du grand public. La société Andrino est la société mère de ce groupe.

Par jugement en date du 21 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Andrino et désigné Maître [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 30 juin 2016, le Tribunal de Commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde de la société Andrino d'une durée de 120 mois.

Par jugement en date du 12 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une

procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Andrino et Universal Jobber, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de ces deux sociétés au 12 décembre 2017, a prononcé une période d'observation de six mois et a nommé Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [U] MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 10 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Andrino et Brandalley .

Par courrier en date du 12 mars 2019, Monsieur [F] a notifié au Président de la société Andrino sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l' absence de paiement de la part variable de son salaire et d'une dégradation de ses conditions de travail.

Le 1er avril 2019, monsieur [W] [F] saisissait le Conseil de Prud'hommes de demandes à l'encontre des organes de la procédure des sociétés des sociétés Andrino, Universal Jobber et Brandalley.

Par jugement en date du 4 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a mis hors

de cause la Selarl [U] MJ es qualité de mandataire judiciaire des sociétés Universal Jobber et Brandalley, a requalifié la prise d'acte de la rupture de monsieur [F] en démission, a débouté Monsieur [W] [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la Selarl [U] MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Andrino la somme de 39 705,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 12 février 2021, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et l'a condamné à payer à la selarl [U] MJ pris en la personne de Maître [D] [U] mandataire liquidateur de la SAS Andrino la somme de 39 705,00 euros au titre de