Pôle 6 - Chambre 3, 22 mai 2024 — 21/01778

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01778 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le 07 août 1973 à [Localité 5] (Ghana)

Chez Monsieur [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

INTIMEE

S.A.S. G.L.N. SECURITE, représenté en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 425 113 974

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne Rouge, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [I] a été engagé par la société GLN SECURITE en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, Niveau 2, Echelon 2, à compter du 26 mars 2013.

Monsieur [I] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2019, mentionnant :

'En effet, comme expliqué lors de notre entretien, en date du 16 janvier 2019, lors d'une audience en référé devant le Conseil de Prud'hommes de Paris aux termes de laquelle vous prétendiez ne pas pouvoir bénéficier de la mutuelle d'entreprise, vous nous avez communiqué, par mégarde, le justificatif d'une mutuelle autre que celle de notre entreprise, GLN Sécurité étant adhérente de la mutuelle conseillée par la branche : l'AG2R.

La Mutuelle présentée par vos soins était alors les Mutuelles Du Soleil. Nous les avons donc contactés afin de faire le point sur votre situation. Les Mutuelles Du Soleil nous ont alors précisé que vous aviez bénéficié de leur couverture :

- du 02/06/2017 au 01/09/2017, en qualité de salarié. Or durant cette période, vous étiez en grande partie en arrêt de travail pour accident du travail au sein de la Société GLN,Sécurité

- du 02/11/2018 au 02/12/2018, en qualité de salarié. Or, durant cette période, vous étiez en grande partie en activité à temps plein au sein de la Société GLN écurité

Les Mutuelles Du Soleil nous ont alors communiqué le nom de l'entreprise correspondant au contrat dont vous bénéficiez auprès d'eux. Il s'agissait de la Société SUD SERVICES SAS, appartenant au groupe NICOLLIN, notamment spécialisé dans la sécurité privée, et donc exerçant une activité concurrente à la nôtre.

Cette Société nous a très récemment confirmé que vous aviez bien fait partie de leur effectif alors même que vous étiez salarié de la Société GLN Sécurité temps plein.

Votre comportement dénote une particulière déloyauté de votre part, en violation totale de vos obligations légales élémentaires à l'endroit de votre employeur.

Plus encore, alors même que vous aviez déjà reçu un avertissement en date du 31

janvier 2019 faisant état de votre insubordination régulière, nous avons également

constaté récemment que certains de vos collègues de travail se plaignaient :

- de votre manque total de professionnalisme et de rigueur ;

- du non-respect régulier des consignes ;

- du refus de votre part d'effectuer les tâches correspondant à votre mission.

Ainsi, en dépit des différents recadrages dont vous avez déjà fait l'objet, vous persistez

à adopter une attitude contraire à ce qui est attendu d'un agent de sécurité au sein de notre entreprise.

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des faits évoqués, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave '.

Monsieur [I] contestait son licenciement et saisissait le conseil de Prud'hommes. Par

jugement rendu en date du 13 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

- débouté monsieur [I] de la totalité de ses demandes,

- ordonné à la société GLN Sécurité de tenir à disposition de monsieur [I] un chèque d'un montant de 238,