Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024 — 21/02197

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06828

APPELANTE

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

VYV 3 ILE DE FRANCE, union mutualiste, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [N] [I], en sa qualité de Directeur général, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, Présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [T] a été engagée par l'association Gadvim suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'aide à domicile.

La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008.

L'association Gadvim a été reprise en 2011 par la Fondation hospitalière Sainte Marie. Suite à une opération d'apport partiel d'actif de la Fondation au profit de l'UssIDF le 1er août 2016, le contrat de travail de Mme [T] lui a été transféré.

L'UssIDF est devenu VYV Care Ile-de-France le 27 juin 2018, puis VYV 3 Ile-de-France compter du 10 décembre 2019. Elle est ci-après désignée " la mutuelle ".

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises, au moment de l'embauche, à la convention collective des acteurs du lien social de 1983.

En dernier lieu, elles relevaient de la convention de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile depuis 2012.

En octobre 2008, Mme [T] a été victime d'un AVC pendant son temps de trajet travail/domicile et a été placée en arrêt de travail.

Le 1er janvier 2011, Mme [T] a été déclarée invalide, catégorie 2, par la CPAM.

A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 6 novembre 2018, Mme [T] a été déclarée inapte, avec dispense pour la mutuelle d'une obligation de reclassement.

Par courrier du 30 novembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.

Contestant la gestion de son dossier d'indemnisation, Mme [T] a, par acte du 25 juillet 2019, assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de le voir condamner à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Madame [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [T].

Par déclaration du 23 février 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, intimant la mutuelle.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de remise sous astreinte de toutes les notices d'informations des différents organismes assureurs, de manquement au devoir d'information et de conseil, de complément d'invalidité d'origine conventionnelle, de maintien de paiement du complément d'invalidité d'origine conventionnelle après la rupture du contrat de travail, de solde de tout compte jamais payé, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner l'association VYV 3 Ile-de-France (anciennement VYV care Ile-de-France) venant aux droits de UssIDF, venant aux droits de la Fondation hospitalière Sainte Marie, venant aux droits de la société Gadvim à :

* ordonner la remise de toutes les notices d'informations et de l'identité complète des différents organismes assureurs en charge de la prestation invalidité depuis 2011 sous astreinte de 150 euros par jour de