Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024 — 21/03680
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03055
APPELANTE
société KOESIO CORPORATE IT venant aux droits de la société ORGANISATION ET SERVICES EN INFORMATIQUE ET LOGICI ELS (OSILOG) venant aux droits de la SAS SERTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
INTIME
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [E] a été embauché par la société Sertec, spécialisée dans les achat, vente, entretien, réparation et location de matériel et fournitures de bureau et de gestion informatiques, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2001, en qualité d'ouvrier de maintenance, avec reprise d'ancienneté au 18 juin 2001.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien, niveau 4, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
M. [E] a par ailleurs exercé le mandat de délégué du personnel de 2013 à juillet 2017.
Par courriel du 18 mars 2016, la société Sertec a proposé à M. [E] sa mise à disposition auprès de la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG), dont elle était la filiale à 100 %, à compter du 21 mars suivant.
M. [E] a accepté cette proposition et a été partiellement affecté en mission auprès de l'un des clients de la société OSILOG, la société Terrena, située à [Localité 5].
Il se rendait trois jours par semaine au sein des locaux de Terrena, et les deux jours restants au sein des locaux de la société OSILOG, situés à [Localité 6] (78).
Au mois de février 2017, le salarié a déménagé à [Localité 9] (28).
Le 6 avril 2018, la société Sertec a demandé à M. [E] de reprendre, dès le 9 avril suivant, ses fonctions initiales sur le site de [Localité 7] (93), auquel il se trouvait initialement affecté.
Par courrier du même jour, M. [E] s'y est opposé. Le salarié ne s'est pas présenté à ce poste de travail et a ultérieurement indiqué qu'il se tenait à la disposition de la société OSILOG pour reprendre un poste au sein de ses locaux.
Par courrier du 29 mai 2018, la société Sertec a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juin suivant.
Par lettre de licenciement du 29 juin 2018, M. [E] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant insubordination, abandon de poste et absence injustifiée.
Le 25 février 2020, la société OSILOG a absorbée par transmission universelle de son patrimoine la société Sertec, dont elle détenait 100% des parts.
Par requête du 11 octobre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés Sertec et OSILOG à lui verser diverses indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au prêt de main d''uvre et pour modification unilatérale du contrat de travail.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG) venant aux droits de la société Sertec à verser à M. [U] [E] les sommes suivantes :
* six mille six cent quatre vingt trois euros et vingt centimes (6 683,20 euros) au titre de rappel de salaire du 17/4/2018 au 29/06/2018,
* six cent soixante huit euros et trente deux centimes (668,32 euros) au titre des congés payés y afférents,
* cinq mille trois cent quarante six euros et cinquante six centimes (5 346,56 eur