Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024 — 21/04016
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11123
APPELANTE
S.A.S.U. JRT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIME
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X] a été engagé par la société JRT SERVICES, pour une durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008, en qualité d'employé administratif et réceptionniste.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
A la suite d'un accident du travail du 21 octobre 2009 au cours duquel il a chuté, Monsieur [X] a été placé en arrêt maladie du 21 octobre 2009 au 31 janvier 2011.
En avril 2013, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a abouti à aucune sanction.
Le 17 décembre 2013, Monsieur [X] a subi un accident de travail suite à une altercation avec un autre salarié, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Il n'a pas réintégré la société jusqu'à son licenciement.
Par lettre du 8 novembre 2018, il a été convoqué pour le 21 novembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 décembre 2018 pour motif économique.
Le 17 décembre 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et sollicité la condamnation de la société JRT SERVICES à l'indemniser des préjudices subis en raison :
- à titre principal d'un harcèlement moral, et à titre subsidiaire d'une exécution déloyale du contrat de travail,
- d'une violation de la liberté fondamentale d'agir en justice,
- d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ou très subsidiairement d'un non-respect des critères d'ordre des licenciements économiques,
- d'un manquement à la procédure de licenciement pour motif économique,
- d'un rappel d'indemnité de préavis,
- de la non remise de bulletins de paie,
- de la non remise d'effets personnels restés au poste de travail du salarié.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société JRT SERVICES à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :10.000 €,
- dommages et intérêts en raison des manquements à l'obligation de sécurité :10.000 €,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18.900 €,
- indemnité compensatrice de préavis :1.800 €,
- frais de procédure : 2.400 €,
- ordonné à la société JRT SERVICES de remettre à Monsieur [X] sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement les bulletins de paie dûment établis, suivants : avril 2014 ; juillet, août, septembre 2015 ; octobre, novembre, décembre 2018 ;
- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS JRT SERVICES de ses demandes reconventionnelles relatives à l'exécution provisoire et aux frais de procédure,
- condamné la SAS JRT SERVICES aux dépens.
À l'encontre de ce jugement notifié le 22 avril 2021, la société JRT SERVICES a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 26 avril 2021
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société JRT SERVICES demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamn