Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024 — 21/04510

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F1901759

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMEE

La société SAMSIC SECURITE venant aux droits de la société MAYDAY SECURITE SAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée.

Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1).

À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail.

M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018.

Par courrier du 22 janvier 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui imputant des faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire.

Par acte du 29 mai 2019, M. [Y] a assigné la SAS Mayday Sécurité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que l'employeur a commis des fautes consistant en des faits de discrimination raciale et de harcèlement discriminatoire à son encontre, la prise d'acte produisant par suite les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ainsi la condamner à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouté M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mayday sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [Y] aux dépens.

Par déclaration du 14 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Mayday sécurité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, M. [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Mayday Sécurité à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

* 3 516,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 758,31 euros x 2),

* 351,66 euros de congés payés afférents au préavis,

* 7 145,56 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 21 097,20 euros au titre de la violation de la période de protection,

* 40 000 euros au titre du préjudice moral,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme,

- débouter la SAS Mayday Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS Mayday Sécurité, à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Mayday Sécurité aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SAS Samsic Sécurité, venant aux droits de la Sas Mayday Sécurité, demande à la cour de :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 8 avril 2021,

Vu l