Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024 — 21/05100
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00557
APPELANTE
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bois & matériaux est spécialisée dans la distribution de bois et de matériaux de construction en France.
Elle a engagé M. [Z] [A] suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2017, à effet au 2 janvier 2018, en qualité de magasinier cariste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.
Par courrier du 5 juin 2018, M. [A] a fait l'objet d'un premier avertissement.
Le 27 juin 2018, M. [A] a été victime d'un accident de travail et a ainsi été mis en arrêt de travail du 28 juin au 24 juillet 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018, M. [A] a fait l'objet d'un second avertissement suite à une altercation avec un de ses collègues et à de la casse de marchandise le 18 octobre 2018.
M. [A] a contesté ses deux avertissements, que son employeur a maintenu par courrier du 11 décembre 2018.
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 janvier suivant.
Par courrier du 23 janvier 2019, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 13 novembre 2019, M. [A] a assigné la SAS Bois et matériaux devant le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, annuler ses deux avertissements, ordonner sa réintégration, constater que le licenciement est nul pour harcèlement moral à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et ainsi condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a:
- déclaré nul le licenciement de M. [A] [Z],
- constaté le refus de l'employeur de réintégrer M. [A],
- condamné la société SAS Bois et matériaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [A] [Z] :
* 3 702 euros brut au titre de rappel de préavis,
* 370 euros brut au titre de rappel de congés payés sur préavis,
* 462 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 18510 euros brut au titre du caractère illicite du licenciement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [A] [Z] pour harcèlement moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [A] [Z] pour non-respect des préconisations de la médecine du travail,
- ordonné le remboursement par la société SAS Bois et matériaux à Pôle Emploi Ile-de-France des indemnités de chômages versées à M. [A] [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail,
- dit que le greffe, en application de l'article R.1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- précisé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [A] [Z] s'élève à 1 851 euros,
- rejeté la demande d'exécution provisoire, en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- donné injonction à la société SAS Bois et matériaux de rectifier les bulletins de salaires de M. [A] [Z] et de lui