Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024 — 21/05427
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3YD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10102
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 avril 2007, M. [R] [P] a été engagé par la société EDF, en qualité d'ingénieur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au Statut national des industries électriques et gazières.
M. [P] a conclu un contrat de mission de longue durée et exercé les fonctions de chef de projet à Abu Dhabi du 1er août 2014 au 31 août 2018.
Le 1er septembre 2018, M. [P] a été réaffecté par mutation pour prendre ses nouvelles fonctions sur un poste d'ingénieur en France.
M. [P] a, à cette occasion sollicité le versement de l'indemnité de deux mois de salaires prévue par l'article 30 du statut national des industries électriques et gazières.
La société EDF n'a pas fait droit à cette demande.
M. [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 novembre 2019, aux fins de voir condamner la société EDF à lui verser la somme de 9099 euros correspondant à l'indemnité de deux mois prévue par l'article 30 paragraphe 4 du statut national des industries électriques et gazières, outre la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également été demandé la remise d'un bulletin de paie conforme et la condamnation de la société EDF aux dépens.
Par jugement en date du 17 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives et condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 juin 2021, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2021, M. [R] [P] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens,
Et statuant à nouveau, de :
- condamner la société EDF à payer à M. [P] la somme de 9 099 euros bruts à titre d'indemnité de deux mois prévue par l'article 30 paragraphe 4 du statut national des industries électriques et gazières,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme,
- condamner la société EDF à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, la société EDF demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- déclarer infondées les demandes de M. [P],
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à verser à la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande au titre de l'article 30 du statut national des industries électriques et gazières
M. [P] indique qu'à l'occasion de son déménagement vers la France, i