Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024 — 21/06302
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COUCOURONNES - RG n° 19/00774
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE D'ESPACES VERTS (S.F.E.V.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, Mme [O] [S] a été engagée en qualité de cadre comptable par la SOCIETE FRANCILIENNE D'ESPACES VERTS (SFEV).
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du mois de mai 2019.
Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2019 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 4 novembre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 21 octobre 2019, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 15 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 29 novembre 2019.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- débouté Mme [S] de sa demande au titre du licenciement nul et de sa demande au titre du harcèlement moral,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 29 novembre 2019,
- dit que cette résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SOCIETE FRANCILIENNE D'ESPACES VERTS (SFEV) à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 2 438,73 euros au titre du restant dû sur 1'indemnité de congés payés non pris,
- 222,70 euros au titre du restant dû sur l'indemnité de licenciement,
- 23 238,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la production de documents de fin de contrat conformes à l'ancienneté et aux sommes versées (révision de tous les documents déjà établis pour intégrer la période d'intérim dans la durée du contrat),
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SOCIETE FRANCILIENNE D'ESPACES VERTS (SFEV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SOCIETE FRANCILIENNE D'ESPACES VERTS (SFEV) aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la SOCIETE FRANCILIENNE D'ESPACES VERTS (SFEV) a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 juin 2021, ladite procédure ayant été enregistrée sous le n°21/6302.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle,
- a ordonné la rectification de la minute du jugement du 1er juin 2021 de la manière suivante :
- en page 5, ligne 5 les mots « 5 mois » sont remplacée par les mots « 6 mois »,
- en page 5, ligne 6 la somme « 19 365,30 euros » est remplacée par la somme « 23 238,36