Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024 — 21/08218
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06598
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
Société ATALIAN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel), M. [O] [S] a été engagé par la société LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS, désormais dénommée ATALIAN SECURITE, en qualité d'agent de sécurité qualifié, à compter du 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté au 28 juin 2013.
Suivant courrier recommandé du 9 juillet 2020, M. [S] a fait l'objet d'un avertissement.
Sollicitant l'annulation de son avertissement, invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que d'une situation de travail dissimulé, et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2020.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- prononcer le caractère injustifié de l'avertissement notifié le 9 juillet 2020 ainsi que le retrait de cette sanction disciplinaire de son dossier administratif,
- condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 10 318,42 euros,
- dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi : 5 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes, fin et prétentions,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 13 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Le salarié appelant indique avoir fait l'objet d'une dégradation brutale de ses conditions de travail au cours de la seconde moitié de l'année 2019 alors qu'il avait toujours donné entière satisfaction et qu'il n'avait jamais rencontré la moindre difficulté avec son employeur, et ce même après la reprise de son contrat de travail par la société intimée.
La société intimée réplique que le salarié n'a été victime d'aucun harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement