Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024 — 21/09955

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01278

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2281

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049015 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. PIMOUSS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003, avec reprise d'ancienneté au 13 octobre 1999, M. [I] [B] a été engagé en qualité de responsable rayon par la société PIMOUSS, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

M. [B] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 20 janvier 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 14 février 2020.

Suivant courrier du 15 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a informé M. [B] de la prise en charge de sa maladie professionnelle suite à sa déclaration du 3 décembre 2018.

Sollicitant de voir prononcer la nullité de son licenciement, contestant à titre subsidiaire son bien-fondé et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2021.

Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société PIMOUSS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux seuls dépens exposés par la partie défenderesse,

- laissé les dépens exposés par M. [B] à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance sur incident du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de la société PIMOUSS remises par voie électronique le 10 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf sur le défaut de formation, l'absence d'entretien professionnel et l'absence d'attestation Pôle emploi conforme, et, statuant à nouveau,

- annuler son licenciement pour discrimination liée à l'état de santé et atteinte au droit à un recours effectif,

- condamner en conséquence la société PIMOUSS à lui payer la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

- condamner la société PIMOUSS à lui payer la somme de 30 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société PIMOUSS à lui payer les sommes suivantes :

- 13 727,32 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de certificat de travail conforme,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir,

- condamner la société PIMOUSS aux intérêts légaux à compter du 12 février 2021, date de la