Chambre sociale, 22 mai 2024 — 23/00056
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00056
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANT ET INTIME :
d'un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00115)
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE ET APPELANTE :
de deux jugements rendus les 15 juin 2022 et 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00115)
SAS RICO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [S] a été embauché par la société Rico par un contrat de travail du 14 mars 2017, en qualité de directeur de site.
Le salarié a été licencié par un courrier du 1er avril 2021 pour motif réel et sérieux.
M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement avant-dire droit du 15 juin 2022, le conseil a :
- débouté la société Rico de sa requête in limine litis de nullité de procédure ;
- fixé un calendrier de procédure entre les parties (délais de communication des pièces et conclusions du défendeur au 30 juillet 2022 ; réplique du demandeur au 15 septembre 2022 ; réplique du défendeur au 12 octobre 2022)
- renvoyé l'affaire au bureau de jugement 9 novembre 2022 à 14h30 pour plaider ferme.
Par un jugement du 14 décembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que M. [H] [S] n'a pas produit de bordereau de pièces conformément aux exigences de l'article R 1452 du code du travail ;
En conséquence,
- déclaré M. [H] [S] irrecevable en ses demandes ;
- condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] [S] a formé appel le 13 janvier 2023 du jugement du 14 décembre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00056. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état s'est dit incompétent pour connaître de la demande de M. [H] [S] tendant à l'organisation du préalable de conciliation au profit de la cour à laquelle le dossier transmis, a débouté la société Rico de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné M. [H] [S] aux dépens de l'incident.
La société Rico a par ailleurs formé appel des jugements le 11 juillet 2023. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/01155. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Rico recevable en son appel des jugements du 15 juin 2022 et 14 décembre 2022 et dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale.
Dans le dossier 23/00056, par des conclusions remises au greffe le 12 avril 2024, M. [H] [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 décembre 2022.
Statuant à nouveau,
- dire le licenciement nul,
- ordonner sa réintégration et le paiement de sa rémunération à hauteur de 7.680 € brut par mois pour la période comprise entre sa date de fin de préavis au 2 juillet 2021 jusqu'à la date de sa réintégration effective,
A titre subsidiaire, pour le cas où la nullité et la réintégration ne seraient pas ordonnées,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Rico à payer :
' 184.320 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Rico à payer les indemnités suivantes :
' 3.002,09 euros brut à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement
' 9.076,15 euros brut de commissions pour les mois d'avril, mai et juin 2021
' 907,61 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de commissions
' 1.446,16 euros brut au titre du remboursement d'une partie de précompte sal