Chambre sociale, 22 mai 2024 — 23/01309
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/01309
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités diverses (n° F 22/00421)
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'Association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [I] a été engagée au sein de l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE le 1er avril 2009 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'aide médico-psychologique.
A compter du 1er décembre 2013, elle est devenue éducatrice spécialisée au centre éducatif fermé de [Localité 5].
Aux termes de plusieurs avenants à son contrat de travail, elle a été mutée provisoirement à compter du 1er mars 2016 au sein du service de la prévention spécialisée à [Localité 6] jusqu'au retour du congé maternité de Madame [F], puis, à compter du 19 septembre 2016, affectée à mi-temps au service de la prévention spécialisée à [Localité 6] et à mi-temps au centre éducatif fermé de [Localité 5], enfin elle a été affectée au service de la prévention à [Localité 6] à temps complet à compter du 14 novembre 2016.
Aux termes d'un avenant du 6 septembre 2017, Madame [Y] [I] s'est vue attribuer la coordination du service de la prévention de [Localité 6], avec la mission de réaliser l'organisation et le suivi administratif du service, sous la responsabilité du directeur.
A compter du 6 mars 2019, Madame [Y] [I] a fait l'objet de nombreux arrêts pour maladie, certains de plusieurs mois.
Madame [Y] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 25 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, Madame [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit Madame [Y] [I] recevable mais infondée en son action ;
- dit qu'il n'y avait pas eu de manquement grave de la part de l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE empêchant la poursuite du contrat de travail de Madame [Y] [I] ;
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [I] constituait une démission et pas un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- jugé que Madame [Y] [I], n'exerçant pas de mandat syndical, n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
- débouté Madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Madame [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- reçu l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE en sa demande reconventionnelle ;
- débouté l'association LA SAUVEGARDE DE LA MARNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens ;
Madame [Y] [I] a formé appel le 3 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2024 pour être mise en délibéré au 22 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 01 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Y] [I] demande à la cour :
D' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que la prise d'acte de son contrat de travail est fondée ;
DE JUGER que la prise d'acte produira les effets