8ème Ch Prud'homale, 22 mai 2024 — 21/01799
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°144
N° RG 21/01799 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO2J
Mme [H] [B]
C/
S.A.S. POMARTHI
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Johann [R]
- Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [B]
née le 10 Octobre 1990 à MBALMAYO (CAMEROUN)
demeurant Chez Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. POMARTHI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Mme [H] [B], de nationalité camerounaise, a été engagée le 4 juillet 2017 à temps complet par la SAS POMARTHI au poste d'employé de vente catégorie niveau 1 A avec une rémunération de 1516,67 € brut par mois pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 08.12.2017, Mme [B] s'est vu notifier un avertissement au motif d'une vérification circulaire des dates limites de consommation.
Le 5 février 2018, elle s'est vu reprocher de ne pas avoir détruit, le 21 janvier 2017, soit 15 jours avant, deux barquettes de viande ouvertes.
Par courrier recommandé daté du 5 février 2018, elle a reçu l'information contradictoire selon laquelle cette mise à pied aurait été en réalité conservatoire, outre qu'elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 février 2018 à 10h30.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2018, adressée le 16 février 2018, la société Pomarthi a notifié à Mme [B] son licenciement pour 'non-respect des consignes relatives à la procédure du traitement des produits frais devenus impropres à la consommation ou dont nous ne pouvons garantir la parfaite intégrité'.
Par courrier du 13 mars 2018, Mme [B] a contesté la rupture de son contrat de travail et le solde de tout compte.
Le 17 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Annuler l'avertissement du 8 décembre 2017,
' Dire et juger que :
- la SAS Pomarthi avait manqué à son obligation d'interroger la préfecture 2 jours ouvrables avant l'embauche du 4 juillet 2018 sur la question de savoir si Mme [B] était autorisée à travailler sur le territoire national,
- Mme [B] avait été maintenue en situation d'emploi illégal en France du 4 juillet 2017 au 17 février 2018, à défaut d'autorisation administrative au travail,
A titre principal,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de 9.100,02 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de 1.516,67 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute simple,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS Pomarthi à verser à Mme [B] la somme de :
- 500 € nets d'indemnité pour réparation du préjudice résultant de la notification d'une sanction illicite,
- 1.516,67 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 505,55 € bruts de rappel de salaire pour la période du 5 février au 16 février 2018,
- 50,55 € bruts de congés payés afférents,
- 1.516,67 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 4.550,01 € nets d'indemnité forfaitaire de 3 mois de salaires au titre de la rupture du contrat de travail (article L. 8252-2 du code du travail),
- 530,81 € bruts de rappel de pauses,
- 53,08 € bruts de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que :
- l'avertissement signifié le 8 décembre 2017 à Mme [B] était justifié,
- le licenciement notifié le 16 février 2018 à Mme [B] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle