8ème Ch Prud'homale, 22 mai 2024 — 21/01876
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°146
N° RG 21/01876 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPDH
S.A.R.L. COPLEY
C/
Mme [N] [K] divorcée [I]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Luc BOURGES
-Me Laurent JEFFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024
En présence de Madame [R] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. COPLEY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mathilde COMMON substituant à l'audience Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [N] [K] divorcée [I]
née le 31 Mars 1966 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Mme [K] a été engagée à compter du 1er octobre 2011 en tant qu'assistante de direction au sein de la Société Bobis du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 puis 1e contrat a été transféré auprès des sociétés Bobis/Séquoia/HBS du 1er janvier.2013 au 30 novembre 2014.
La holding COPLEY, ayant notamment pour objet la prise de participations ou d'intérêts dans différentes sociétés, a été créée le 31 mars 2014 pour gérer les trois entités Bobis/Sequoia/HBS, le contrat de Mme [K] y étant transféré à compter du 1er décembre 2014, pour exercer les fonctions d'assistante de direction, statut Cadre, Niveau 3, Echelon C, le gérant étant son mari, Monsieur [I].
La société holding était porteuse de parts de trois sociétés, JERI, SEQUOIA et BOBIS exploitant chacune un restaurant sous l'enseigne BURGER KINGS, 1 à [Localité 5] et 2 à [Localité 7]. Mme [K], épouse [I] était la seule salariée.
M. [I], le gérant, a été mis en examen et incarcéré le 24 septembre 2018 puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 30 novembre 2018.
A compter du 14 mai 2018, Mme [K] a été placée en arrêt maladie.
A compter de décembre 2018, les contrats de franchise avec la SAS QUICK FRANCE ont été résiliés par cette dernière. La SARL COPLEY a ensuite cédé les participations qu'elle détenait au sein des filiales concernées par les résiliations.
Le 13 mars 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'envisager son licenciement pour motif économique, fixé au 27 mars 2019, auquel la salariée s'est rendue.
Le 10 avril 2019, Mme [K] a souscrit à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 avril 2019, le contrat de travail a été rompu.
Le 5 février 2020, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.300 € d'indemnité de préavis,
- 930 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9.300 € nets de dommages et intérêts complémentaires,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL COPLEY aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL COPLEY le 25 mars 2021 contre le jugement du 25 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Jugé le licenciement pour motif économique de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.300 € d'indemnité de préavis,
- 930 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SARL COPLEY de l'ensemble de ses demandes,
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
' Condamné la SARL COPLEY aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 suivant lesquelles la SARL COPLEY demande à la cour de :
' Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [K] était dénué de fondement et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL COPLEY à lui verser :
- 24.800 € nets d'indemnité pour licenciement san