Chambre Commerciale, 22 mai 2024 — 23/00668
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°247
DU : 22 mai 2024
N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7UH
ADV
Arrêt rendu le vingt deux mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Février 2023, enregistrée sous le n° 2021 007411
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. EUROPA COURSES
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 424 213 825
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. TRANSPORT CDUMAS
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro B 509 130 522
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024 Madame [A] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 10 avril 2024 puis le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Europa Courses a une activité de transport et de logistique. Elle a employé M. [F] [N] du 11 octobre 2016 au 12 novembre 2018 avant que ce dernier ne lui remette sa démission. M. [N] travaillait comme conducteur puis dans la branche « livraison à 2 »de l'entreprise. Il a ensuite été promu chef d'exploitation.
Après son départ, M. [N] a été embauché par la société Transports CDumas.
La société Europa Courses observant l'accroissement rapide des effectifs de cette société et le développement par celle-ci de services identiques aux siens, dont la « livraison à 2 » a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir reconnaître qu'elle était victime de concurrence déloyale et pour obtenir réparation de son préjudice.
Suivant jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société Transports CDumas au titre des frais de défense.
Le tribunal a jugé que la société Europa Courses n'avait contesté aucune des démissions et ne justifiait pas qu'elles soient fautives ; qu'elle ne démontrait pas le caractère fautif des « débauchages » auxquels se serait livrée la société Transports CDumas étant rappelé que le démarchage des salariés comme des clients d'un concurrent procède de la liberté du commerce et de l'industrie.
Le tribunal a par ailleurs jugé que la communication des tarifs par les anciens salariés à leur nouvel employeur n'était pas constitutive d'une concurrence déloyale et n'était pas préjudiciable à la société Europa Courses dès lors que les tarifs des prestations étaient fixés par les donneurs d'ordre ; que la désorganisation de l'entreprise exigée par une jurisprudence établie n'était pas démontrée.
Suivant déclaration du 19 avril 2023, la société Europa Courses a relevé appel partiel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2024, elle demande à la cour de :
*condamner la société Transport CDumas à lui payer les sommes de :
- de 105 834,96 euros au titre des gains manqués, ou à tout le moins, de 84 667.96 euros par application d'une perte de chance de 80%
- de 33 561,28 euros au titre de la nécessité de former de nouveaux salariés,
- de 81 668,08 euros au titre du trouble commercial,
- de 270 000 euros au titre de la dégradation du climat social, de l'image et du préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal, outre capitalisation, à compter de la mise en demeure du 28 Juin 2021.
*débouter la société Transport CDumas de l'ensemble de ses conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que la société Transports CDumas a mis en place l'activité « Livraison à 2 » après que la société Poltronesofa a dénoncé son contrat au mois d'août 2019 pour attribuer le marché à la société Transports CDumas au mois de septembre 2019.Dans cette optique, cette société a débauché deux de ses salariés exerçant dans le secteur « Livraison à 2 ».
Plusieurs clients ont ensuite