1ere Chambre Section 1, 21 mai 2024 — 20/03672

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Texte intégral

21/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 20/03672

N° Portalis DBVI-V-B7E-N35W

JCG/DG

Décision déférée du 02 Décembre 2020

TJ de FOIX - 18/00938

M. ANIERE

[D] [E]

[I] [N]

C/

[G] [F]

S.C.P. [G] [F] - [V] [F] L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me DE LAMY

Me DE LAFORCADE

Me DURAND-RAUCHER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [D] [E]

[Adresse 19]

[Localité 83]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [N]

[Adresse 64]

[Localité 83]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [G] [F]

[Adresse 17]

[Localité 83]

Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [G] [F] - [V] [F]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 83]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

Prise en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 112]

[Localité 6]

Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [I] [A] est décédé le [Date décès 10] 2014. A défaut d'héritiers réservataires, il avait désigné deux légataires, Mme [D] [E] et M. [I] [N]. Ces derniers ont chargé Maître [G] [F] et la Scp [G] [F]-[V] [F], notaires à [Localité 83] du règlement de la succession.

Une première déclaration de succession a été faite le 30 avril 2015, avec un actif brut de succession de 6.064.990,95 euros, un actif net de 6.035.619,96 euros, et des droits à payer de 3.522.950 euros. Elle a été enregistrée le 29 juin 2015 sous le numéro 2015/2935.

Une déclaration de succession rectificative a ensuite été déposée le 27 octobre 2016, ayant pour effet de ramener l'actif brut de succession à la somme de 4.231.906,07 €, de porter le passif de succession de 29.370,99 euros à 349.970,99 euros, et l'actif net à 3.881.935,98 euros, et en conséquence les droits à payer à 2.230.738 euros.

Une autre déclaration rectificative a été déposée le 31 juillet 2017, ramenant le passif de succession à 339.575,99 euros, portant en conséquence l'actif net à 3.892.330,08 euros et les droits d'enregistrement dus à la somme de 2.236.976 €.

Ces déclarations rectificatives ont été assimilées à une réclamation contentieuse préalable. Elles ont été rejetées par la Direction générale des finances publiques, par décision du 12 juin 2018, au motif notamment que la preuve de la surévaluation des biens à l'occasion du dépôt de la déclaration de succession initiale n'était pas rapportée.

Contestant cette décision de rejet, Mme [E] et M. [N] ont fait assigner par acte du 5 septembre 2018, la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Foix, aux fins de voir confirmer les valorisations retenues dans la déclaration rectificative déposée.

Parallèlement, Mme [E] et M. [N] ont dénoncé par acte du 13 mai 2019, l'assignation du 5 septembre 2018 à Maître [G] [F] et à la Scp [G] [F]-[V] [F], et les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins qu'ils justifient et défendent la déclaration rectificative litigieuse, et subsidiairement qu'ils les garantissent du droit d'enregistrement complémentaire qui serait mis à leur charge.

Par ordonnance du 5 novembre 2019, les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- débouté Mme [E] et M. [N] de leur demande principale ;

- débouté Mme [E] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes subsidiaires ;

- condamné in solidum Mme [E] et M. [N] à verser à Maître [G] [F] et à la Scp [G] [F]-[V] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [E] et M. [N] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par