1ere Chambre Section 1, 21 mai 2024 — 23/03583

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Texte intégral

21/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/03583

N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJO

MD/ND

Décision déférée du 26 Septembre 2023

TJ de TOULOUSE - 22/01241

Mme [S]

S.A.S.U. ACTIV PLUS

C/

S.A.R.L. MECOJIT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me GRISIER

Me STEVA-TOUZERY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S.U. ACTIV PLUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jessica GRISIER, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. MECOJIT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 14 mars 2022, la Sas Activ Plus a fait assigner la Sarl Mecojit devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin que cette dernière soit condamnée à lui payer diverses sommes, dont notamment celles au titre d'une indemnité réparatrice de fin de contrat, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis de rupture du contrat qui les liait, et à titre de provision sur les sommes dues lors de la signature à venir de baux avec les clients pour lesquels la Sas Activ Plus se serait chargée de négocier les contrats.

La Sarl Mecojit est une société spécialisée dans la conception de projets photovoltaïques en toiture, notamment de bâtiments agricoles. Elle soutient avoir formalisé une relation contractuelle avec la société Activ Plus par un contrat d'apporteur d'affaires signé le 13 mars 2019 aux fins de rechercher et de présenter toute clientèle susceptible d'être intéressée par les produits et services offerts par la société Mecojit sur un secteur dédié, correspondant à une zone géographique précise, à savoir les départements 81, 82, 31, 32, 11, 09, 64, 65 avec une clause de non-concurrence. Elle s'oppose ainsi à la Sas Activ Plus qui soutient pour sa part être liée à la société Mecojit par un mandat d'intérêt commun propre à l'agent commercial et que le contrat signé entre les parties est nul.

À la suite de conclusions d'incident déposées par la Sarl Mecojit, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 26 septembre 2023, :

- dit que le contrat qui liait la Sas Activ Plus et la Sarl Mecojit était un contrat d'apporteur d'affaires ;

- déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige ;

- dit que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Rodez ;

- ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Rodez dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Activ Plus à payer à la Sarl Mecojit la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Activ Plus aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rodez est applicable, puisque 'dépourvue d'ambiguité' et que le contrat est valable pour deux raisons :

- s'agissant de la contestation relative à la signature du contrat, 'il doit être relevé que le contrat mentionne qu'il a été fait en deux exemplaires originaux et que le représentant de la Sas Activ Plus reconnaît avoir signé ledit contrat. Celui-ci dispose donc d'une force probante',

- s'agissant de la contestation relative à la capacité de représentation du signataire du contrat pour la Sarl Mecojit, ' il doit être retenu que la condition de validité liée à la taille de l'entreprise est respectée', que 'l'obligation d'annexer la délégation de pouvoir au contrat n'est pas légalement fondée et il n'existe aucun motif légitime de douter de l'authenticité de la délégation au seul motif qu'elle n'était pas annexée au contrat' et que 'la preuve de la délégation de pouvoir étant libre, il ne saurait être opposé à la Sarl Mecojit, le principe d'interdiction de se constituer une preuve à soi-même'.

Analysant des pièces du dossier relatives au rôle joué par la société Activ Plus dans la présentation des clients à la société Mecojit, le tribunal a estimé que les activités décrites ne suffisaient pas à caractériser le mandat d'agent commercial dès lors qu'elles participent certes d'une démarche commerciale visant à convaincre le client pour mettre en place une relation contractu