Ch civ.1-4 expropriation, 21 mai 2024 — 23/00921

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2024

N° RG 23/00921 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRD

AFFAIRE :

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, EPFIF prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [D]

C/

[E] [M] épouse [F]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le juge de l'expropriation de NANTERRE

RG n° : 21/00117

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Mme [T] [B] (le commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, EPFIF prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me France CHARBONNEL de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2009

APPELANT

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Madame [E] [M] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876

INTIMÉS

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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [T] [B], direction départementale des finances publiques.

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Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller à la cour d'appel de Versailles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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M. et Mme [F] souhaitant vendre leur bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée AQ n°[Cadastre 3] d'une superficie de 244 m², une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 8 juin 2021, visant un prix de 1 430 000 euros (auquel s'ajoutait une commission d'agence immobilière de 68 640 euros). L'Etablissement public foncier Ile-de-France, ci-après dénommé l'EPFIF, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à 1 310 000 euros commission incluse, ce que M. et Mme [F] ont refusé.

Saisi par l'EPFIF selon requête parvenue au greffe le 27 octobre 2021, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 5 décembre 2022 fixé le prix à 1 430 000 euros, sur la base de 8 683 euros/m², et a condamné l'EPFIF à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 9 février 2023, l'EPFIF a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties adverses le 27 février 2023.

En son mémoire parvenu au greffe le 2 mai 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 3 mai 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [F] ont accusé réception le 5 mai 2023, l'EPFIF expose :

- que son offre s'élève à 1 250 euros/m² ;

- que le juge de l'expropriation a rejeté à tort des références par lui produites au motif qu'il s'agissait d'anciens locaux professionnels alors qu'ils étaient comparables au bien préempté ; que des références anciennes de cinq ans n'ont pas à être écartées ;

- que les intimés ne produisent pas les actes afférents aux ventes qu'ils invoquent ; que les références par eux produites sont des biens situés dans des environnements non comparables ;

- que les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement correspondent à des biens disposant de parkings, de terrasses, de loggias, de jardins, et ne sont donc pas adéquats ;

- qu'il produit des références plus pertinentes, alors que le tribunal en a écarté certaines à tort.

L'EPFIF demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement sur le montant du prix et de le fixer à 1 250 000 euros ; il demande également à la Cour de condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700