Chambre sociale 4-4, 22 mai 2024 — 22/00731

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2024

N° RG 22/00731

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBRY

AFFAIRE :

[F] [Y]

C/

Société COMPAGNIE IBM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F18/03234

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [Y]

né le 18 mars 1976 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070 - Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

APPELANT

****************

Société COMPAGNIE IBM FRANCE

N° SIRET : 552 118 465

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2024, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de:

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre du 27 juillet 2012, la société Compagnie IBM France a fait une proposition d'embauche à

M. [Y] au poste de spécialiste des ventes et par contrat de travail à durée indéterminée, il a été engagé pour occuper cette fonction à compter du 19 novembre 2012.

Cette société applique la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

M. [Y] percevait une rémunération fixe ainsi qu'une part variable sujette à une discussion entre les parties.

Par lettre du 17 avril 2019, M. [Y] a démissionné de ses fonctions.

Le 14 mars 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation du mode de calcul de son revenu brut total et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

. dit et jugé que les commissions de M. [F] [Y] ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

. dit et jugé que les rétentions Bonus de 2015, 2016, les Bluepoint / Comp tax impact, les ajustements de commissions versés au titre du véhicule de fonction, les congés non pris et monétisés pour être placés sur le PERCO ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

. débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

. débouter la S.A.S Compagnie IBM France de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

. dit que chacune des parties supportera les éventuels dépens pour ce qui les concerne.

Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions, et y faisant droit:

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, formation de départage, Section E, le 4 février 2022 sous le numéro F18/03234 en ce qu'il a :

- dit et jugé que les commissions de M. [Y] ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

- dit et jugé que les rétentions Bonus de 2015, 2016, les Bluepoint/Comp tax impact, les ajustements de commissions versés au titre du véhicule de fonction, les congés non pris et monétisés pour être placés sur le PERCO ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties supportera les éventuels dépens pour ce qui les concerne,

Et statuant à nouveau

- Condamner la Société Compagnie IBM France à payer à M. [Y] la somme de 31 547,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des indemnités de congés payés non-réglée.

- Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la déci