Chambre sociale 4-4, 22 mai 2024 — 22/01497

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2024

N° RG 22/01497

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYG

AFFAIRE :

[E] [G]

C/

Société SOGERES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F18/00365

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benjamin MERCIER

Me Valérie BLOCH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [G]

de nationalité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Benjamin MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138

APPELANTE

****************

Société SOGERES

N° SIRET : 572 102 176

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1923

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] a été engagée par la société Sogeres, en qualité d'employée de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011.

La salariée a été affectée au centre de médecine physique et de réadaptation (le CMPR) de [Localité 4] qui comprend des lits d'hospitalisation et des places d'accueil de jour. La médecine physique et de réadaptation (MPR) est une spécialité médicale orientée vers la récupération de capacités fonctionnelles et de qualité de vie des patients atteints de handicap congénital ou acquis, par maladie ou accident.

L'exploitation de la restauration du CMPR a été reprise par la société Sogeres, à laquelle le contrat de travail de la salariée a été transféré par avenant à effet du 1er mars 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2008, à la qualification de second de cuisine.

Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration de collectivités.

Le 19 mars 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Les parties ont été convoquées le 10 mars 2021 à l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour l'audience fixée le 10 novembre 2021.

La salariée a été en arrêt de travail du 2 janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2018.

Par décision du 30 janvier 2018 à effet du 12 février 2018, la société Sogeres a notifié à la salariée une mutation disciplinaire du site du CMPR de [Localité 4] à celui de l'hôpital [5] à [Localité 6].

Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

- constaté la péremption de l'instance introduite par Mme [G]

- rejeté l'ensemble de ses demandes en conséquence

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

- condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 4 mai 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :

recevoir Mme [S] en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 06 Avril 2022 en toutes ces dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas de péremption d'instance ;

En conséquence,

- condamner la société SOGERES à la suite verser une somme de 4.787,30 euros brut à titre de rappel de RTT sur la période allant de Mars 2015 à Septembre 2022 ;

- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 26.566,58 euros bruts à titre de rappel de salaire relative à la pause méridienne sur la période allant de Mars 2014 à Septembre 2022 ;

- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 2.656,66 euros bruts au titre des congés pa