Chambre 27 / Proxi fond, 16 mai 2024 — 24/01782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y44G

Minute : 24/475

S.A. CREATIS Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [B] [H] Madame [L] [Z] épouse [H]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mai 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [L] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] un prêt personnel d'un montant en capital de 72.300 euros, au titre d’un regroupement de crédits, avec intérêts au taux débiteur de 4,83%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 662,55 euros, hors assurance.

La SA CREATIS a adressé à Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4724,40 euros sous 30 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2023, reçue le 7 octobre 2023, la SA CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer la somme de 63.106,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,83%, à compter du 27 septembre 2023, ou à défaut à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer la somme de 63.106,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024.

A l'audience, la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en septembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [B] [H], régulièrement assigné à personne, et Madame [L] [Z] épouse [H], régulièrement assignée à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la d