Serv. contentieux social, 15 mai 2024 — 23/01811
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUO Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUO N° de MINUTE : 24/01073
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société [5] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
154 jours sont inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre.
Par lettre du 17 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts postérieurs au 14 septembre 2019 en raison du résultat de la contre visite médicale organisée par l’employeur ce jour là.
La société ayant reçu un accusé de réception de la part de la commission médicale de recours amiable (CMRA), par lettre du 5 juillet 2023, elle saisissait à nouveau la commission de recours amiable indiquant que sa demande n’est pas de nature médicale.
Par lettre du même jour, elle désignait toutefois le docteur [W] pour recevoir les pièces médicales du dossier.
La commission de recours amiable (CRA) accusait réception du recours par lettre du 28 juillet 2023.
Par requête reçue le 6 octobre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CMRA aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à M [O] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1811.
Par requête reçue le 24 octobre 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CRA aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail de M [O] postérieurs au 14 septembre 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1924.
La CMRA a rendu sa décision le 5 décembre 2023 et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 28 avril 2022.
A défaut de conciliation possible, la première affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour examen conjoint des deux affaires qui ont été appelées et retenues à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [O] à compter du 14 septembre 2022, - lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [O] qui ne seraient pas imputables à l’accident et pour cela ordonner une expertise.
Elle fait valoir qu’elle a fait réaliser une contre visite médicale le 14 septembre 2022 laquelle n’a pu avoir lieu faute pour le salarié de répondre aux sollicitations du médecin mandaté, qu’elle a informé la caisse laquelle n’a pas procédé conformément aux dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que dans ces conditions, la caisse ne peut imposer à l’employeur d’assumer sa propre défaillance et que les arrêts après le 14 septembre doivent lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [W] lequel estime qu’il y a nécessairement un état antérieur interférant.
Par conclusions adressées par courriel le 19 mars 2024 à la partie adverse, reçues le 25 mars 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner la jo