J.L.D. HSC, 23 mai 2024 — 24/04006

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJ3 MINUTE: 24/1021

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [P] né le 22 Août 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Monsieur [W] Mandataire judiciaire [S] Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [J] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024

Le 16 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [P]avec prise d’effets au 15 mai 2024.

Depuis cette date, Monsieur [B] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.

A l’audience du 23 mai 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [B] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [B] [P] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission en soins sans consentement a été prise sur la base d’un certificat médical rédigé par un médecin de l’établissement d’accueil, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, applicable en l’espèce, “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. [...]”.

En l’espèce, Monsieur [B] [P] a bien été hospitalisé sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence, lequel est caractérisé par les constatations médicales mentionnées dans le certificat établi le 15 mai 2024 à 16h43 par le docteur [G]. La procédure est donc régulière.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [P] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 16 mai 2024 avec prise d’effets au 15 mai 2024, à la suite de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et irritabilité très importante au domicile, dans un contexte de rupture unilatérale du traitement avec recrudescence délirante. A l’examen initial, il était constaté que le patient était désorganisé. Son discours était logorrhéique avec incohérence des propos. Il présentait une instabilité psychomotrice majeure avec passage à l’acte hétéro-agressif. Il était dans le déni total de ses trouvles et refusait d’adhérer au traitement.

L’avis motivé en date du 21 mai 2024 mentionne que le patient prése