J.L.D. HSC, 23 mai 2024 — 24/03903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03903 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAS MINUTE: 24/1016
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M] né le 28 Janvier 1991au [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER,
Présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [M] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024
Le 13 mai 2024, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [M].
Depuis cette date, Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 17 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 mai 2024 à la suite de troubles du comportement à domicile (agressivité envers ses parents) sans notion de rupture de traitement ou de suivi. A l’examen initial, il était constaté que le patient était relativement calme, mais qu’il tenait des propos incohérents, et se montrait intolérant à la frustration. Il présentait des troubles instinctuels. Il n’était pas retrouvé d’éléments en faveur d’une recrudescence délirante, ni d’idées suicidaires. Il ne présentait pas d’agressivité mais restait imprévisible. Son adhésion aux soins était précaire. Il était anosognosique.
Il ressort des éléments de la procédure que le patient est placé en chambre d’isolement depuis le début de la mesure.
L’avis motivé en date du 17 mai 2024 mentionne que le patient est toujours réticent à l’hospitalisation et demande sa sortie. Il est dans le déni de ses troubles et ne comprend pas les motifs de l’hospitalisation. Il ne critique pas les motifs de son hospitalisation et justifie sa rage envers son père par une jalousie qu’il ressent envers son petit neveu qui reçoit plus d’attention que lui au domicile. Il est relevé la présence de troubles de conduites instinctuelles (insomnies). Il demeure imprévisible.
A l’audience, Monsieur [R] [M] indique qu’il a agressé son père parce que celui-ci “le cherchait” parce qu’il était rentré trop tard. Il explique que son père a peur qu’il devienne un délinquant. Il indique qu’il a déjà été en garde-à-vue pour le vol d’un bus. Il pense que sa place n’est pas à l’hôpital mais dans sa famille. Il explique qu’il doit revoir son médecin traitant pour avoir une permission de sortie. Il indique qu’il est sorti de la chambre d’isolement depuis hier.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [M] présente des troubles médicalement attestés qui ren