Serv. contentieux social, 15 mai 2024 — 23/01899

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT Jugement du 15 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT N° de MINUTE : 24/01078

DEMANDEUR

MSA MARNE ARDENNE MEUSE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

DEFENDEUR

Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et assistée par son fils

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 25 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT Jugement du 15 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [5] 08-93 a débuté son activité d’exploitation agricole le 1er janvier 2002 au moulin de [Localité 6] à [Localité 6] (08).

Le 13 mai 2019, une déclaration de modification sur les dirigeants de la personne morale a été enregistrée auprès de la mutualité sociale agricole (MSA), Mme [G] [V] étant de nouveau associée majoritaire exploitante dans la SARL.

Le 24 octobre 2022, la MSA Marne Ardennes Meuse a adressé le bordereau d’appel de cotisations des non salariés de l’année 2022 à Mme [V], le solde restant dû au titre des cotisations de l’année 2022 étant de 1775,89 euros.

Par lettre recommandée du 17 février 2023, reçue le 3 mars, la MSA Marne Ardennes Meuse a mis en demeure Mme [V] de régler la somme de 1755,89 euros.

A défaut de règlement, le directeur de la MSA Marne Ardennes Meuse a délivré à Mme [V] une contrainte en date du 17 juin 2023, signifiée le 5 octobre 2023, pour un montant de 1606,89 euros au titre des cotisations et contributions sociales des non salariés pour l’année 2022, déduction faite de la somme de 149 euros.

Par lettre recommandée envoyée le 17 octobre 2023 et reçue le 19 octobre 2023 au greffe, Mme [V] a formé opposition auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par lettre du 19 mars 2024, la MSA Marne Ardennes Meuse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réponse reçues le 20 mars 2024. Elle demande au tribunal de valider la contrainte.

Elle fait valoir que Mme [V] relève du régime des non salariés agricoles en qualité d’associée exploitante de la SARL [5]. A ce titre, elle est redevable d’une partie des cotisations personnelles de l’année 2022 dont le solde a fait l’objet de la présente contrainte.

Mme [V], comparant en personne, maintient son opposition et sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de ses écritures transmises par courriel à la MSA le 11 mars 2024.

En premier lieu, elle s’interroge sur la compétence du tribunal de Bobigny dans la mesure où le siège de l’exploitation se situe dans les Ardennes (08) sans établissement secondaire en Seine-Saint-Denis. Elle indique qu’elle attendait une réponse de la part de la MSA sur son dossier “gel” et espérait la prise en charge de ses cotisations ou à tout le moins un échelonnement de ses dettes. Elle conteste les sommes réclamées estimant qu’elle aurait dû bénéficier du dossier “gel”. Oralement, elle reproche à la MSA de ne pas répondre à ses demandes et d’entretenir volontairement le flou sur les cotisations. Elle expose qu’elle a hérité de l’exploitation mais que la succession n’est toujours pas réglée avec sa soeur et qu’elle fait face à une situation très compliquée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT Jugement du 15 MAI 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, “les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'ex