Juge Libertés Détention, 23 mai 2024 — 24/01543
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEUD N° Minute : 24/00795
ORDONNANCE DU 23 Mai 2024
A l’audience publique du 23 Mai 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [Y] né le 14 Septembre 1979 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lucas TABONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance d’admission en hospitalisation complète du 15 juillet 2019 suite à un jugement d’irresponsabilité pénale du même jour prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, puis l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Y] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 14 mai 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il souhaite la levée de la mesure et explique qu'il consomme des stupéfiants pour faire la fête,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il soutient sa demande, MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [Y] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une rupture du programme de soins. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous médical pour le suivi ni à celui pour son injection retard. Il n’a pas honoré les passages infirmiers pour la délivrance de son traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la nécessité de reprendre son traitement, après un nouvel arrêt de celui ci
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à prés