1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2024 — 21/08199
Texte intégral
N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
[R] [I] épouse [V]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie BAISY Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART Me Matthias MULLER-KAPP
Copie délivrée Le au Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] née le 25 Mai 1950 à SAILLAC (19) de nationalité Française Rue du Haut Carré - Hameau de Noailles Entrée 6 - Appt 452 33400 TALENCE
représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y
DEFENDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [V] née le 12 Mars 1954 à BORDEAUX (33) de nationalité Française Le Bourg 48170 CHAUDEYRAC
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
21.8199 ASTEGGIANO Dominique ASTEGGIANO [R] épouse [V]
Madame [L] [C] divorcée de Monsieur [X] [I] est décédée le 15 février 2021 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles Madame [U] [I] et Madame [R] [I] épouse [V].
Il dépend de la succession un local commercial au sein de centre commercial Montesquieu à Mérignac et un appartement situé bâtiment 18 n °99 rue de l’Emaillère - résidence Brantôme III à Mérignac.
Madame [W] [V], petite fille de la défunte a renoncé à la délivrance d’un legs du tiers de la quotité disponible le 17 août 2021.
Les parties n’ont pu s’accorder pour le règlement de la succession.
Une médiation a été prescrite sans succès.
Madame [U] [I] a fait assigner sa soeur en liquidation et partage de la succession.
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Au terme de ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023 elle sollicite de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [L] [C], née le 31 mai 1927 à Meyssac (19) et décédée le 15 février 2021 à Mérignac (33) ; Désigner pour y procéder Maître [O] [F], demeurant en cette qualité 23 Avenue du Jeu de Paume, 33200 Bordeaux, Notaire, ou la chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un Juge du Tribunal ; Ordonner que le Notaire établisse un projet d’état liquidatif en fonction des droits de chacun des coindivisaires et dressera à défaut d’accord un procès-verbal de difficulté afin qu’il soit statué par le Tribunal sur le partage judiciaire ; Débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [R] [V] à verser à Madame [U] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Elle formule sa demande sur le fondement de l’article 815 du Code civil, elle souligne que sa cohéritière fait obstacle au règlement, notamment en ne permettant pas la vente des biens dont elle ne sollicite pas, par ailleurs l’attribution, de sorte que ces biens se dégradent - une promesse de vente a pu être signée seulement le 28 février 2023, de sorte que les charges de copropriété se sont accumulées ainsi que les autres frais.
Elle estime que Maître [F], Notaire choisit par sa mère doit être maintenu pour procéder au règlement.
La demande de désignation d’un administrateur provisoire est parfaitement injustifiée.
Elle estime qu’elle a été dans l’obligation de délivrer une assignation pour débloquer la situation de bliocage créée par sa soeur et sollicite en conséquence une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Madame [R] [I] épouse [V] par ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023 sollicite de voir juger que la consistance complète de la succession est inconnue du fait de dissimulations imputables à sa soeur et aux carences du Notaire, elle réclame la désignation d’un mandataire judiciaire pour administrer le local commercial et sollicite la désignation de Maître [Y] pour établir le projet d’état liquidatif comprenant les rapports à succession à effectuer par sa soeur et tirant toutes conséquences d’un éventuel recel