1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2024 — 23/01331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [C] [U]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Marilou SEVAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [C] [U] née le 01 Janvier 1951 à BERRECHID (MAROC) (99) 6 RUE GAY LUSSAC 33270 FLOIRAC 33270 FLOIRAC

représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Agent Judiciaire de l’Etat Direction des affaires juridiques du ministère des finances Bâtiment condorcet Teledoc 353 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] été victime d’une escroquerie de Messieurs [I], [S] et [X] à l’été 2018, ces derniers ayant employés des manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à leur remettre des valeurs.

En l’espèce, sous le prétexte sous le prétexte de la désenvouter et de lui garantir un avenir prometteur, ils avaient obtenu que la victime leur remette ses bijoux enveloppés dans un journal, puis lui ont restitué un sac recouvert de journal qui était supposé contenir les dits bijoux mais ne devait être ouvert que trois jours plus tard, à l’échéance, les bijoux avaient disparu.

Les prévenus ont été condamnés à lui verser 2.500 e au titre de son préjudice matériel et 2.500 € au titre de son préjudice moral par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 3 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 13 octobre 2015. Un désistement est intervenu en ce qui concerne le pourvoi formé par un prévenu, la décision est définitive.

Madame [U] a saisi la CIVI qui par décision du 20 février 2019, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de la GIRONDE a déclaré irrecevable la demande de Madame [U] en indiquant que celle-ci « a fait preuve de naïveté et a adopté un comportement particulièrement imprudent ayant permis la commission des faits par leurs auteurs ».

La Cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 21 janvier 2021 et la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le président du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 6 octobre 2021.

Madame [U] estime que plusieurs dysfonctionnement sont à l’origine du refus d’indemnisation.

L’agent judiciaire de l’État n’a pas donné une suite favorable à sa demande.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2023 Madame [L] [C] épouse [U] sollicite de voir :

- Constater la contrariété de décisions entre les juridictions au préjudice de Madame [U] N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

- Constater la rupture d’égalité entre les justiciables placés dans une situation identique au préjudice de Madame [U] - Constater le dévoiement de l’infraction d’escroquerie En conséquence : - Constater le fonctionnement défectueux du service public de la justice - Constater la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice - Dire et juger que le fonctionnement défectueux du service public de la justice a causé un grave préjudice à la requérante, ouvrant droit à réparation - Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [U] la somme de 10.000 Euros au titre de la réparation de son préjudice matériel - Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [U] la somme de 8.000 Euros au titre de la réparation de son préjudice moral - Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [U] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande elle expose qu’alors que son droit à indemnisation a été reconnu par le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels,la CIVI par une décision contraire co