1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mai 2024 — 21/02147
Texte intégral
N° RG 21/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJNP PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28Z
N° RG 21/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJNP
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
[M] [S] veuve [I]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL B.G.A. Me Cécile BOULE
Copie délivrée au Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] né le 12 Mars 1980 à Bordeaux (33000) de nationalité Française 17 rue des Trois Journées 34200 SETE
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [S] veuve [I] de nationalité Française 30 rue Notre-Dame 33000 BORDEAUX N° RG 21/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJNP
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] [I] est décédé à BORDEAUX le 7 juillet 2017, il a laissé pour recueillir sa succession : - son conjoint survivant Madame [M] [S] née le 13 octobre 1954 avec laquelle il s’était uni le 3 juillet 2009 sous le régime de la séparation de biens - son fils unique [O] [I]
Monsieur [I] avait établi le 20 novembre 2010 un testament olographe, fait à Bordeaux, dans lequel il instituait pour légataires universels, à concurrence de moitié chacun, son fils, Monsieur [O] [I] et son épouse, Madame [M] [S], épouse [I].
Le 28 juin 2017 il disposait cependant révoquer la disposition contenue dans ses précédents testaments aux termes de laquelle, à la mort de son épouse, les biens toujours présents de son héritage dans le patrimoine seraient dévolus à son fils, et, à défaut, aux héritiers de ce dernier et léguer la pleine propriété du 122 rue Camille Godard à son épouse et non à son fils [O] [I].
Il était constaté que deux virements chacun de 100.000 € avait été effectué d’un compte indivis des époux et du compte professionnel de Monsieur [I] vers le compte personnel de Madame [I], la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au profit de Madame [G], associée était modifiée au profit de l’épouse.
Monsieur [O] [I] a saisi le juge des référés pour qu’une expertise permettent d’apprécier de l’état de conscience de Monsieur [R] [I] au moment de ces actes soit évaluée.
L’expert conclu le 21 juillet 2020 : « Au moment de la signature (du codicille), Monsieur [R] [I] était en fin de vie. Les données présentées montrent clairement la présence d’une encéphalopathie hépatique du fait de l’évolution de sa maladie. Son traitement antalgique avait des conséquences possibles également sur son état de vigilance et sur sa cognition ». « Il apparaît peu probable que Monsieur [I] possédât à ce moment-là toutes ses capacités intellectuelles pour effectuer un tel acte en pleine conscience ».
Monsieur [O] [I] contestant sur ce fondement la validité du codicille et soutenant que Madame [S] s’était rendue coupable de recel successoral, a fait assigner cette dernière.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [I] sollicite de voir :
A TITRE LIMINAIRE • ORDONNER l’ouverture judiciaire de la liquidation-partage de la succession de Monsieur [R] [I] • DONNER ACTE à Monsieur [O] [I] de la proposition formulée par lui au sens de l’article 1360 du Code de Procédure Civile • DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder A TITRE PRINCIPAL • DIRE que Madame [S] a commis un recel successoral sur l’ensemble des biens de Monsieur [R] [I], et ce y compris : o sur le véhicule de marquet BENTLEY, o la somme de 200.000 euros versée sur son compte personnel, o les 50 parts en pleine propriété de la SNC Isabelle dont le siège social est au 122 rue Camille Godard à Bordeaux, immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro SIREN 497728634 o les 50 parts sociales en pleine propriété de la SCI BILOBA dont le siège social est 11 avenue de Chavailles, bâtiment G, 33520 Bruges et immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro 534060694, o les meubles meublants les différents biens immobiliers propriété de M. [I], de la SNC Isabelle et de la SCI BILOBA. • JUGER que Madame [S] a accepté purement et simplement la succession à concurrence de l’actif net • DIRE que Madame