Jex, 14 mai 2024 — 23/00473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024

N° RG 23/00473 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYBV

DEMANDERESSE :

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [S] [G] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 14 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00473 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYBV

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [G] épouse [Y] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], immeuble qu'ils occupent avec leur fille majeure [J] [Y].

Sur la parcelle adjacente, la société SUPERMARCHES MATCH exploite un magasin MATCH.

Monsieur et Madame [Y], se plaignant de troubles anormaux de voisinage engendrés par l'exploitation du magasin, ont eu recours à justice.

Par décision en date du 2 décembre 2016, le tribunal d'instance de LILLE a, notamment : fait injonction à la société SUPERMARCHES MATCH de limiter ses livraisons de 8 h 00 à 12 H 00 avec, pour les chauffeurs livreurs, les consignes suivantes : extinction des moteurs, manœuvres limitées, déchargement calme, discussion à voix normale et respect de l'horaire imposé,constaté qu'en outre, la société SUPERMARCHES MATCH s'engage à :changer le volet métallique,sortir les ordures par la sortie de secours,mettre en place des amortisseurs,mettre en place un panneau stop,mettre en place une barrière avant le quai de livraison,dit que l'ensemble de ces mesures devront intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, avec au delà une astreinte de 100 € par jour de retard à courir sur un délai de 60 jours,condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Madame [S] [G] épouse [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,fait injonction à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] épouse [Y] de ne pas s'approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH,condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à la société SUPERMARCHES MATCH la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ,assortit la décision rendue de l'exécution provisoire. La société SUPERMARCHES MATCH se plaint de diverses exactions commises par les époux [Y] à l'encontre des chauffeurs livreurs ou des personnels ou clients du magasin : jets d'oeufs, d'eau, insultes, injures et menaces.

Par exploit en date du 22 novembre 2023, la société SUPERMARCHES MATCH a saisi le juge de l'exécution aux fins d'assortir l'injonction faite aux époux [Y] par le jugement du 2 décembre 2016 de ne pas s'approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs du magasin MATCH d'une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 15 décembre 2023.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société SUPERMARCHES MATCH a formulé les demandes suivantes : assortir la décision du tribunal d'instance de LILLE rendue le 2 décembre 2016 en ce qu'elle a « FAIT injonction à M. et Mme [V] et [S] [Y]-[G] de ne pas s'approcher , interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH » d'une astreinte de 500 € par infraction, due à la première infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur et Madame [Y] à ne pas s'approcher , interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, dès la première infraction constatée par tous moyens, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement des entiers frais et dépens,débouter Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs deman