Chambre 04, 23 mai 2024 — 23/10583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/10583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNT
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 23 MAI 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT:
LA MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jacques LANG avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
M. [R] [F] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
L’association [13] Prise en la personne de son président en exercice [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 14], prise en la personne de son directeur [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 11 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier des 7 et 13 novembre 2018, M. [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille l’association [13], son assureur la SA Allianz IARD, la Mutuelle des sportifs et la CPAM des [Localité 14] en indemnisation d’un préjudice corporel.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a essentiellement :
En premier ressort : - Dit que l’association [13] est responsable de l’accident subi par M. [F] le 20 mars 2015 ; - Condamné in solidum l’association [13] et la société Allianz à payer à M. [F] des sommes en réparation de son préjudice corporel ; - Condamné in solidum l’association [13] et la société Allianz à payer à la CPAM une provision à valoir sur ses débours définitifs et l’indemnité de gestion ; - Débouté la CPAM de ses demandes formées à l’encontre de la société La mutuelle des sportifs, - Condamné la société La mutuelle des sportifs à payer à M.[F] des sommes en exécution de la garantie invalidité permanente et capital santé,
Avant dire droit : - Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [J] - Dit que l'affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport définitif de l'expert rendu et à la suite de ses conclusions dûment signifiées aux parties adverses.
L’expert a achevé son rapport le 31 octobre 2021.
La Mutuelle des sportifs ayant fait appel du jugement.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a principalement :
- Confirmé le jugement du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf sur : - le montant des condamnations de la Mutuelle des sportifs envers M. [F] en exécution de la garantie invalidité permanente, - le montant des condamnations de l'association [13] et Allianz envers la CPAM relativement à la provision à valoir sur ses débours définitifs et l'indemnité de gestion,
Statuant par dispositions nouvelles en raison de l'évolution du litige et y ajoutant : - Condamné l'association [13] à garantir la Mutuelle des sportifs à concurrence des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de M. [F] au titre de l'action engagée à son encontre par ce dernier, pour un montant de 1 845 euros ; - Dit que la société Allianz devait garantir intégralement l’association [13] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance ; - Débouté la Mutuelle des sportifs de sa demande indemnitaire à l'encontre de M [F] au titre d’une procédure abusive.
M. [F] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire le 18 octobre 2023, en notifiant des conclusions.
La Mutuelle des sportifs a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la Mutuelle des sportifs demande au juge de la mise en état de :
Vu les conclusions sur incident échangées, Vu l’indication selon laquelle elle n’a plus d’intérêt à agir ; - Faire droit à sa demande de désistement d’incident ; - Retenir qu’en conséquence elle sollicitera au fond sa mise hors de cause ; - Débouter toutes parties de toute demande pécuniaire de quelque nature que ce soit présentée à son encontre.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
- Constater que la Mutuelle des Sportifs n’a plus d’intérêt à agir ; - En conséquence, déclarer irrecevables les écritures par lesquelles elles demande que les c