Jex, 17 mai 2024 — 23/00470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 23/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXTK

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE MEDECINS FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Xavier JACQUELARD

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXTK

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 mars 2023, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur le Docteur [H] [Z] afin de recouvrer les cotisations 2022 restées impayées pour un montant de 17 596,76 €.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] le 29 mars 2023.

Il est constant que cette contrainte n'a pas été contestée.

Le 10 octobre 2023, et en exécution de cette contrainte, la CARMF a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Monsieur [Z] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 26 janvier 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [Z] a formulé les demandes suivantes : constater l'absence de créance justifiant la contrainte,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 10 octobre 2023,débouter la CARMF de ses demandes,condamner la CARMF à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur le Docteur [Z] fait d'abord valoir que, depuis 2016, il est dispensé de cotisation à la CARMF puisqu'il exerce son activité indépendante principale en BELGIQUE et fournit dès lors chaque année l'attestation A1 de l'INASTI, organisme BELGE de sécurité sociale des indépendants. L'INASTI ne fournit cette attestation A1 qu'à l'issue de l'année écoulée. Pour l'année 2022, suite à des problèmes de communications informatiques, cette attestation n'a été adressée à Monsieur [Z] qu'en octobre 2023 ce qui ne lui a pas permis de justifier de sa situation à temps à la CARMF mais justifie du non fondé des sommes qui lui sont réclamées.

Monsieur [Z] affirme par ailleurs qu'il a été empêché d'exercer un recours contre la mise en demeure préalable qui lui a été adressée puisque si cette mise en demeure mentionne le délai de recours de deux mois devant la Commission de recours amiable, elle ne précise pas l'adresse de celle-ci. L'absence de mention de cette adresse fait que le délai de recours de deux mois n'a pas couru. La créance dont se prévaut la CARMF n'est donc pas définitive et le Docteur [Z] est toujours fondé à contester la mise en demeure préalable.

La CARMF a par ailleurs finalement annulé l'affiliation de Monsieur [Z] à réception de l'attestation A1. Il conviendra donc de lever la saisie-attribution.

En défense, la CARMF a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter le Docteur [Z] de l'ensemble de ses demandes,valider la saisie-attribution du 10 octobre 2023,cantonner ses effets aux seuls frais de procédure engagés et à venir,condamner le Docteur [Z] aux dépens.Au soutien de ses demandes, la CARMF fait d'abord valoir qu'au moment de la réalisation de la saisie-attribution, elle disposait d'un titre exécutoire définitif, soit la contrainte du 6 mars 2023, non contestée dans les délais.

A réception de l'attestation A1 produite tardivement par le Docteur [Z], après seulement la saisie-attribution, la créance a été annulée. Cependant, en faisant délivrer la saisie-attribution avant la communication de cet élément, la CARMF a agi légitimement et en toute bonne foi. Les frais inhérents à la saisie attribution comme ceux inhérents à la présente instance devront donc être mis à la charge du Docteur [Z], la saisie-attribution contestée étant valide à hauteur des frais engendrés pour la réaliser.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, a