Chambre 10, 22 mai 2024 — 23/05115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05115 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5A
N° de Minute : 24/00121
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[H] [Y]
C/
S.A.S. NEXITY LAMY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une tentative de conciliation non aboutie en date du 2 mai 2023, Monsieur [H] [Y] a saisi ce tribunal le 16 mai 2023 afin de voir condamner la société NEXITY LAMY à lui payer la somme de 4.264,50 € au titre du coût de remise en état du logement loué, des frais d’huissier, du dernier loyer avec charges impayées et de dégradations diverses.
Monsieur [H] [Y] a donné à bail le 15 janvier 2020 un logement sis à [Localité 6], [Adresse 3], à Monsieur [D].
Par mandat du 9 janvier 2020, Monsieur [H] [Y] en a confié la gestion à la société NEXITY LAMY, mandat annuel reconductible résiliable avec un préavis minimum de 3 mois avant son terme.
Monsieur [H] [Y] a résilié ce mandat par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021 de sorte que le délai de 3 mois s’est achevé le 12 janvier 2022 c’est à dire hors du délai de l’échéance annuelle, ceci pouvant amener à considérer que la résiliation était tardive et que le mandat était reparti jusqu’à l’échéance annuelle de 2023, sauf poursuite tacite pour les besoins immédiats de la libération des lieux par le locataire, début février 2022. Un état des lieux de sortie du locataire a été réalisé par huissier le 28 janvier 2022 en présence de la société NEXITY LAMY.
Les clés ont été adressées par la société NEXITY LAMY à Monsieur [H] [Y] par lettre recommandée en date du 15 février 2022 avec accusé de réception.
Des travaux seront effectués à la diligence et sous la direction de la société NEXITY LAMY dans le logement début février 2022 et pour une somme d’environ 800 € pour remise en état des lieux par des entreprises. Les dates des factures s’échelonnent du 9 au 21 février 2022 ce qui confirme une intervention antérieure à la remise des clés.
Un état des lieux d’entrée de la nouvelle locataire sera fait le 21 février 2022 par huissier, lequel constat va s’attacher à décrire la moindre trace ou imperfection sans que les photographies de celles-ci, particulièrement mauvaises et présentes au dossier, les mettent en valeur. Il sera rappelé à cet égard que, suite à une mauvaise pratique fréquemment rencontrée devant les tribunaux, les originaux des constats d’huissier sont souvent conservés par leurs propriétaires qui joignent des copies peu lisibles alors que le juge est la seule personne ayant intérêt à en avoir le meilleur exemplaire pouvant soutenir efficacement les prétentions du requérant.
Monsieur [H] [Y] conteste la nature, la qualité et l’insuffisance de tout ou partie des travaux programmés par la société NEXITY LAMY. Il rappelle qu’il aurait dû lui être demandé son avis pour les travaux ; que ceux-ci ont été insuffisants et programmés en dehors du mandat de gestion puisqu’il était résilié.
Monsieur [H] [Y] demande donc le paiement de la somme de 2.805,32 € dont on cherche vainement le détail dans ses écritures, somme pouvant correspondre en tout ou partie aux travaux qui auraient dû selon lui être réalisées via la société NEXITY LAMY en conformité avec une réelle remise en état des lieux.
La société NEXITY LAMY demande à voir débouter Monsieur [H] [Y] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Dans le cas d’espèce, il faut relever que : - Monsieur [H] [Y] n’a pas respecté la période des 3 mois de préavis de sorte que le mandat a couru après le 9 janvier 2022 pour une nouvelle période annuelle - la société NEXITY LAMY a cependant continué temporairement son mandat jusqu’en février 2022 pour tenir compte de la volonté du mandant de résilier et a procédé aux opérations de libération des lieux du 28 janvier 2022 et à des remises en état début février 2022 tout en acceptant tacitement de mettre un terme au mandat souhaité par Monsieur [H] [Y] par la remise des clés le 15 février 2022 - il sera relevé que si Monsieur [Y] soutient que le mandat était résilié au 9 janvier 2022, celui-ci n’est aucunement intervenu pour les opérations de libération des lieux et la remise en état de fin janvier, début février 2022 de sorte que même si le mandat avait été régulièrement résilié au 9 j