CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mai 2024

Minute n° : Audience du :15 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/00834 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5CA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [G] [B] né le 17 Juin 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL avocate au barreau de Lyon (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004867 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [B] MDMPH [Localité 4] Me Mélanie CHABANOL, toque 2866 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/03/2023, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 31/08/2022 notifiée le 05/09/2022 et qui a rejeté sa demande concernant l'allocation adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, à la date de sa demande le 15/06/2022.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [G] [B] a comparu assisté de Me Mélanie CHABANOL. Il rappelle avoir subi une greffe rénale en juin 2003, qu'il est porteur d'une cardiopathie ischémique et hypertrophique et qu'il a un diabète de type 2 insulino-traité. Il souffre également d'apnées du sommeil de forme sévère et de nature obstructive. Il indique avoir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et verse au soutien de sa demande plusieurs certificats médicaux. Il précise qu'il occupait un poste d'agent de nettoyage ferroviaire. Il ne travaille plus depuis mars 2022 et perçoit le RSA.

-La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [G] [B] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 07/11/2022 qui a maintenu sa décision par rejet implicite.

Il a exercé un recours contentieux le 06/03/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan perso