Chambre 3 cab 03 C, 23 mai 2024 — 21/02280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02280 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYOU

Jugement du 23 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES - 796 Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [U] [L] épouse [E] née le 28 Mai 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 juillet 1993, l’indivision [O] a donné à bail commercial à Monsieur [M] [L], aux droits et obligations duquel est Madame [U] [L] épouse [E], des locaux portant sur les 1er, 2eme et 3eme étages de l’immeuble sis à [Adresse 6], soit 17 pièces en tout destinées à usage de chambre garnie, chaque étage étant doté d’un WC et d’une alimentation en eau, ainsi que deux caves en rez-de-chaussée. Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 18 800,32 francs outre indexation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction. Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2001, Madame [U] [L] a signifié à la bailleresse une demande de renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2001.

Le 22 juin 2001, la société GROUPE SIR SARL anciennement dénommée SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE a fait l’acquisition de l’immeuble où se situent les locaux objets du bail susvisé.

Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2001, la société GROUPE SIR SARL a signifié un acte portant acceptation du renouvellement, portant le prix du loyer annuel à 132.000 francs outre indexation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction. Par acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2010, Madame [U] [L] a signifié à la bailleresse une demande de renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2010. Cette demande de renouvellement a été acceptée par la société GROUPE SIR, le bail a donc été renouvelé.

Par acte extrajudiciaire en date du 1er juin 2018, la société GROUPE SIR a signifié à Madame [U] [L] un congé sans offre de renouvellement du bail commercial, pour la date du 30 septembre 2019. La société GROUPE SIR a en conséquence offert de payer à la locataire l’indemnité d’éviction à laquelle celle-ci pourra justifier avoir droit. La société GROUPE SIR a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 27 mai 2019, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Mme [B] [K] selon mission d'usage en la matière portant sur le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être demandée par le preneur évincé et celui de l’indemnité d’occupation due par ce dernier.

Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la société GROUPE SIR a cédé l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la société FOCH INVESTISSEMENTS. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 juin 2020. Madame [L] a restitué les locaux donnés à bail le 3 mars 2021, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été réalisé entre les parties et le solde locataire arrêté. Les tentatives de fixation amiable de l'indemnité d'éviction sont toutefois demeurées vaines.

Telles sont les circonstances dans lesquelles Madame [U] [L] épouse [E] a, selon assignation du 13 avril 2021, fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON, la SARL FOCH INVESTISSEMENTS.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 20 septembre 2022, Madame [U] [L] épouse [E] sollicite qu'il plaise :

Vu les articles L 145-14 et L 145-28 du code de Commerce, Vu le congé délivré par la bailleresse le 1er juin 2018 et la réponse au congé délivrée par Mme [E] par exploit du 18 avril 2019, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [B] [K] du 12 juin 2020, Vu la signification de libération des lieux et le procès-verbal de constat de Me [H] du 3 mars 2021,

Déclarer recevable et bien fondée Mme [U] [L] épouse [E] en ses demandes, fins et conclusions, Débouter la Sté FOCH INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses contestations, et demandes reconventionnelles, EN CONSEQUENCE : Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [B] [K] le