CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 23/00836
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° : Audience du :21 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/00836 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5CC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [W] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [W] épouse [Y] MDMPH [Localité 4] Me [D] [G], vestiaire : 1813 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 02/03/2023, Madame [T] [W] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4], spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 31/08/2022 notifiée le 02/09/2022 rejetant sa demande du 26/04/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [T] [W] épouse [Y] a comparu assistée de Me [G]. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de l’AAH. Elle explique que son état de santé s’est aggravé et a de forts retentissements sociaux et professionnels. Elle fait état de lombalgies chroniques depuis 2009 et invalidantes depuis 2018 (port d’un corset). Elle est suivie au centre anti douleurs. Elle exerce une profession de secrétaire comptable au sein d’une résidence pour personnes âgées (à 80%). Elle est en arrêt maladie suite à une fracture. Elle bénéficie de la RQTH et de la CMI priorité.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [W] épouse [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [Y] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 02/11/2022, qui a été rejeté de manière implicite. Elle a exercé un recours contentieux le 02/03/2023. Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application d