CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 21/02754

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 23 Mai 2024

Minute n° : Audience du :25 mars 2024 Salarié :M. [Z] [V]

Requête n° : N° RG 21/02754 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN7M

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ARDECHE, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 1] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] Me Frédérique BELLET (Paris) CPAM DE L’ARDECHE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 23/12/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE du 28/04/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [V] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/01/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 28/05/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles indemnisables d'un syndrome de stress post-traumatique sans état antérieur ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me BELLET substituée par Me PUTANIER conclut oralement à titre principal à la réduction du taux d'IPP à 8 % en se fondant sur les observations du Docteur [R] [O] qui relève que la symptomatologie s'est améliorée et qu'à la consolidation le salarié avait arrêté la psychothérapie et ne présentait plus que des signes anxieux occasionnels.

- la CPAM de l'ARDECHE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier reçu le 25/03/2024. Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux d'IP fixé.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 28/06/2021 laquelle a rejeté son recours de manière implicite.

La société a introduit son recours contentieux le 23/12/2021.

Faute d'accusé réception par la CMRA du recours préalable, le recours contentieux sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [X], médecin consultant, indique que le salarié (électricien), victime