CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024 — 23/01113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 23 Mai 2024

Minute n° : Audience du :21 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/01113 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDQZ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [N] [P] [Adresse 4] [Localité 3]

comparante en personne en présence de son mari Monsieur [I] [H]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2] Direction Métropole de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [P] MDMPH [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/03/2023, Madame [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 25/01/2023 confirmant la décision de la MDMPH du 26/10/2022 notifiée le 31/10/2022 et qui a rejeté sa demande concernant l’allocation adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% à la date de sa demande le 03/02/2022.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2024.

A cette date, en audience publique :

Madame [N] [P] a comparu assistée de son mari Monsieur [I] [H] et a fait valoir que ses pathologies justifient l’attribution de l’AAH. Elle indique avoir perçu l’AAH entre 2017 et 2022 et qu’à l’occasion de son renouvellement, cette prestation lui a été refusée. Elle soutient que son état de santé n’a pas évolué favorablement et explique avoir d’importantes migraines invalidantes, une dystonie cervicale, et un syndrome dépressif. La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Madame [N] [P] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 05/12/2022 qui a rejeté sa demande par décision du 25/01/2023 notifiée le 30/01/2023.

Elle a exercé un recours contentieux le 14/03/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementatio