CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 19/01702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Mai 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 04 Mars 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [M]

N° RG 19/01702 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T34E

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [J] [M] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) jusqu’au 31 décembre 2019 en qualité de gérant de la SARL [2].

Par courrier du 10 mai 2019 et réceptionné par le greffe le 14 mai 2019, monsieur [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 29 avril 2019 et signifiée le 06 mai 2019 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 1.762 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du 1er trimestre 2019, outre 91 euros de majorations de retard y afférentes.

Aux termes de ses dernières conclusions développés oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant total de 1.853 euros et de condamner monsieur [J] [M] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.

L’URSSAF Rhône Alpes demande en outre au tribunal de condamner monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de laisser à la charge de celui-ci les frais de signification et les dépens.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que tant le droit européen que le droit interne instituent des régimes d’affiliation obligatoires qui reposent sur un système de solidarité et non de capitalisation, que dès lors l’affiliation de monsieur [J] [M] résulte d’une obligation imposée par la loi et que l’URSSAF dispose d’une compétence pour recouvrer les cotisations sociales obligatoires en vertu des dispositions légales.

L’URSSAF Rhône-Alpes précise que faute pour le cotisant d’avoir déclaré ses revenus, les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que monsieur [J] [M], en contestant le principe de solidarité nationale et en multipliant les recours de contestation des contraintes émises à son encontre, porte atteinte à l’équilibre financier de l’URSSAF et entreprend une action en justice dans un objectif purement dilatoire, ce qui contraint notamment l’organisme à engager des frais de représentation.

Aux termes de son opposition, monsieur [J] [M] conteste être redevable des cotisations recouvrées au motif que, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF Rhône-Alpes serait une entreprise mutualiste en concurrence avec d’autres mutuelles et une société privée de secours mutuelle régie par les dispositions du code de la mutualité. Il déclare ne plus souhaiter cotiser à la sécurité sociale depuis l’abrogation de son monopole en 1992 et n’avoir signé aucun contrat d’adhésion auprès de l’organisme, ce dont il déduit que celui-ci ne peut l’affilier de force.

Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation de monsieur [J] [M] à l’URSSAF Rhône Alpes L’article L.111-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que : “L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale”.

L’article L.111-2-1 du même Code pose le principe selon lequel “La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie”.

L’article L.111-2-2 dudit Code instaure l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale sous réserve des traités et accords i