CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 23/00451

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Mai 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 04 Mars 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat

URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [L] [G]

N° RG 23/00451 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDC

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de RAM PL et du RSI (CAMPL), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE [L] [G] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G] a été légalement affilié au régime d’assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricoles au titre d’une activité libérale à compter du 30 octobre 2008.

Par courrier daté du 04 janvier 2023, réceptionné par le greffe le 06 janvier 2023, monsieur [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2022 et signifiée le 26 décembre 2022 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF Pays de la Loire) venant aux droits de la RAM PL et du RSI.

Cette contrainte vise les cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2016 (échéances provisionnelles d’aout et novembre 2016 + échéance de régularisation de novembre 2017), ainsi que les cotisations dues au titre de l’année 2017 (échéances provisionnelles de février, mai, août et novembre 2017 + échéance de régularisation de novembre 2018), pour un montant total de 4.018 euros, outre 706 euros de majorations de retard afférentes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de valider la contrainte émise le 13 décembre 2022 pour un montant de 4.724 euros (4018 euros de cotisations principales outre 202 euros de majorations de retard fixes et 504 euros de majorations de retard supplémentaires) et de condamner monsieur [L] [G] à lui verser cette somme, outre les frais de significations de la contrainte et le paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, l’URSSAF Pays de la Loire indique que, conformément aux dispositions légales, elle est compétente pour le recouvrement des cotisations émises par les RSI/RAM pour les cotisations d’assurance maladies régies par le Code de la sécurité sociale et qu’elle est en droit de solliciter auprès de monsieur [L] [G] les sommes dues.

L’URSSAF Pays de la Loire expose que monsieur [L] [G] a été destinataire de deux mises de demeures datées du 21 octobre 2019 et que celles-ci sont revenues « pli avisé non-réclamé » et que cette non-réclamation de ces courriers est sans impact sur la validité des mises en demeures. Elle précise en outre les modalités de calcul des cotisations recouvrées et explique qu’en l’absence de déclarations par monsieur [L] [G] de ses revenus, elle applique une taxation forfaitaire prévue par les dispositions réglementaires afin de calculer les cotisations définitives dues au titre des cotisations 2016 et 2017.

L’URSSAF Pays de la Loire ajoute enfin que monsieur [L] [G] ne produit aucun élément qui serait de nature à contredire utilement le calcul des cotisations dues et qu’en conséquence la taxation forfaitaire doit s’appliquer.

Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 mars 2024.

Il convient donc de se référer aux éléments de la saisine par laquelle monsieur [L] [G] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire à son encontre au motif que les fondements des sommes sollicitées n’auraient pas été mis à sa disposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandé